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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 152 du 24/06/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-013 REP DU 18 FEVRIER 2013

 

ARRET N° 152

VEUVE KLOHI PAULETTE EPOUSE DJOHO C/ PREFET DE MAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 18 février 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-013 REP, par laquelle veuve KLOHI Paulette épouse DJOHO, employée de banque à la retraite, domiciliée au quartier SARI à Man, lot 76, îlot 13 du quartier SARI, cellulaire : 05 13 99 73, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du permis d’habiter n° 95 du 27 septembre 1974 délivré à monsieur GBEY Alphonse, par l’Administrateur-Maire de Man ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu     les conclusions du Ministère Public près la Cour Suprême, parvenues à la Chambre Administrative le 31 juillet 2014 et tendant à une mise en  état du dossier ;

Vu  le mémoire en défense de monsieur GBEY Sylvestre Félix Daniel, ayant droit de feu GBEY Alphonse, bénéficiaire de l’acte attaqué, déposé le 22 août 2014 et tendant à déclarer irrecevable la requête ou à la rejeter ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que, la requête a été notifiée le 27 mars 2014 et le 11 mai 2015 au Préfet de Man qui n’a pas produit d’écritures ;                                                        

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 08 mai 2015 à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet de Man et à la requérante, qui n’ont pas produit d’écriture ;

Vu      les observations après rapport de monsieur GBEY Sylvestre Félix-Daniel, déposées le 21 mai 2015 par son conseil maître SUY BI GOHORE Emile et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu     la pièce du 05 juin 2015 de veuve KLOHI Paulette épouse DJOHO, sollicitant un sursis à statuer  dans l’attente de la comparution de monsieur GBEY Sylvestre Félix-Daniel au Tribunal correctionnelle de Man pour faux et usage de faux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

               Considérant que, suivant acte d’huissier du 20 avril 2012, monsieur GBEY Sylvestre Félix Daniel, ayant droit de feu GBEY Alphonse, bénéficiaire du permis d’habiter n° 95 du 27 septembre 1974 portant sur le lot n° 76, îlot 13 sis au quartier GBEY Alphonse à Man, a assigné veuve KLOHI Paulette épouse DJOHO, en déguerpissement de la maison qui, selon elle, a été bâtie sur ledit lot par son défunt mari DJOHO Victor ;

               Qu’estimant que ce permis d’habiter est frauduleux, veuve KLOHI Paulette épouse DJOHO, après un recours gracieux du 09 juillet 2012 resté sans réponse, a saisi la Chambre Administrative le 18 février 2013, aux fins de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision à intervenir sur le recours pour excès de pouvoir, est sans influence sur l’action publique qu’elle a initiée contre monsieur GBEY Sylvestre Félix-Daniel, du chef de faux et usage de faux ;  qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer comme sollicité par la requérante ;

               Considérant qu’il résulte de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que, le recours administratif préalable doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise de l’acte attaqué ;

               Considérant qu’en l’espèce, en exerçant son recours administratif préalable le 9 juillet 2012, alors même qu’elle a eu une connaissance certaine de l’acte attaqué dès le 20 avril 2012 au travers de son assignation en expulsion, veuve KLOHI Paulette épouse DJOHO a méconnu le délai de deux (02) mois imparti par la Chambre Administrative pour l’exercer ;

               Que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2013-013 REP du 18 février 2013 présentée par veuve KLOHI Paulette épouse DJOHO est irrecevable ;

Article 2 :     Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :     Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet de Man ;

               Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ;

               Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

               En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                   LE SECRETAIRE DE CHAMBRE