Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 178 du 29/07/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-080 REP DU 06 MAI 2014

 

ARRET N° 178

TRAORE SIBIRI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 06 mai 2014 sous le n° 2014-080 REP, par laquelle monsieur TRAORE Sibiri, Professeur Assistant ayant élu domicile en l’étude de ses Conseils, la Société d’Avocats Jurisfortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody les-Deux–Plateaux, Rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, Rue J 59, villa n° 570, 01 BP 2641 Abidjan 01, tél : 22 42 92 17 / 22 42 92 18, fax : 22 42 83 91, cel :  01 21 32 86, e-mail : jurisfortis@aviso.ci, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 02848/MCU/SDU du 29 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, attribuant à monsieur KONE Yaya les lots n°s 6033 et 6035, de Yopougon et de l’arrêté n° 010700/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AAV du 30 novembre 2005 lui accordant la concession provisoire du lot 6035, qui lui a été préalablement concédé par acte administratif du 20 novembre 2008 par l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu     les conclusions du Ministère Public, parvenues le 26 novembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu   les observations après rapport de Maître  DIOMANDE Vafoungbé, Conseil de monsieur TRAORE Sibiri, parvenues le 18 mai 2015 à la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu   les observations après rapport de monsieur DIARRASSOUBA Moustapha, nouvel acquéreur de l’un des lots querellés, parvenues le 26 mai 2015 à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;                                                       

Vu     la lettre du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n° 02368MCUH//DAJC/ GS/VKC du 1er août 2008 déclarant que les actes administratifs de monsieur KONE Yaya ne sont pas connus des archives et registres domaniaux du Ministère ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant que par convention du 26 mai 1992, le service des ventes immobilières de la Direction et Contrôle des Grands Travaux, devenue Agence de Gestion Foncière, a vendu les lots n° 6033 et 6035, îlot 123, d’une superficie de 448 m2 du lotissement Niangon Nord, « 2ème  Tranche », sis dans la Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 113840, circonscription foncière de Bingerville, à monsieur TRAORE Sibiri qui en a payé entièrement les prix ;

Que par acte administratif portant concession provisoire du 20 novembre 2008, l’Etat a consolidé ses droits sur le lot n° 6035, îlot 123 ;

Que dans l’attente de la consolidation de ses droits sur le lot n° 6033 par acte administratif portant concession provisoire, il a constaté que monsieur KONE Yaya a entrepris des constructions sur ledit lot ;

Que, devant le juge des référés du Tribunal de Yopougon qu’il a saisi en mars 2007 pour demander l’arrêt des travaux, monsieur KONE Yaya a produit la lettre n° 02848/MCU/SDU   du 29 juillet 2002 et l’arrêté n° 010700/MCU/DDU/ SDPAA/ SAC/ND/AA du 30 novembre 2005 par lesquels le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a attribué ce lot et lui en a accordé la concession provisoire ; qu’il a cédé respectivement les lots n°s 6033 et 6035 à messieurs DORE Vafi et DIARRASSOUBA Moustapha ;

Qu’estimant illégaux ces actes délivrés à monsieur KONE Yaya, monsieur TRAORE Sibiri a, après un recours gracieux du 29 novembre 2013, demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 06 mai 2014, aux fins de leur annulation ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur DIARRASSOUBA Moustapha conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif que monsieur TRAORE Sibiri a eu connaissance des actes attaqués depuis mars 2007, période à laquelle ils lui ont été communiqués devant le juge des référés ; que le recours préalable intervenu le 29 novembre 2013 est tardif et rend irrecevable la requête déposée le 06 mai 2014 ;

            Considérant que pour contester l’irrecevabilité de la requête, le requérant TRAORE Sibiri soutient que les actes administratifs litigieux de monsieur KONE Yaya sont des actes inexistants en ce qu’ils sont inconnus dans les archives du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme qui ne reconnaît que lui comme seul attributaire des lots en cause ;

Considérant que la non existence des actes attaqués dans les archives du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ne suffit pas à les déclarer faux dès lors que le faux n’est pas caractérisé par des actes matériels tendant à en faire la preuve ;

            Qu’il s’ensuit que lesdits actes administratifs ne peuvent pas être regardés comme des actes inexistants ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être formé dans le délai de deux mois à compter, de la publication  ou de la notification de la décision entreprise ou encore à partir de la connaissance acquise de l’acte attaqué ;

            Considérant en l’espèce, que monsieur TRAORE Sibiri a non seulement eu connaissance des actes administratifs attaqués, dès le 26 mars 2007, mais également, depuis le mois d’août 2008, suite à la correspondance du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, relativement à la saisine dudit Ministre, par le requérant, le 15 juillet 2008, du litige foncier portant sur les lots n° 6033 et 6035, îlot n° 123 ; que dès lors, en exerçant le recours administratif seulement le 29 novembre 2013, monsieur TRAORE Sibiri a manifestement agi hors délai ;
 
            Qu’ainsi, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2014-080 REP du 06 mai 2014 de monsieur TRAORE Sibiri est irrecevable ;

Article 2 :     Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :     Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministère Public,  au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Directeur de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

              Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL QUINZE ;

Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                         LE SECRETAIRE DE CHAMBRE