Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 180 du 29/07/2015
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-407 CASS/ADM DU 22 AOÛT 2014 |
ARRET N° 180 |
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ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ TABLEY DEDY RAPHAËL AXEL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit, enregistré le 22 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-407 CASS/ADM, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, agissant aux poursuites et diligences du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent judiciaire du Trésor, demeurant à Abidjan, Plateau, boulevard Carde, immeuble SOGEFIHA, BP V 98, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°514 du 12 juin 2014 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement n°1663/CS/2012 du 18 décembre 2012 du Tribunal du Travail d’Abidjan qui l’a condamné à payer diverses sommes d’argent à monsieur TABLEY Dedy Raphaël, pour licenciement abusif ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n°514 du 12 juin 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 4 juin 2015, tendant au rejet du pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de monsieur TABLEY Dedy Raphaël Axel déposé le 19 décembre 2014, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ou à son rejet ; Vu le mémoire déposé par l’Etat de Côte d’Ivoire le 3 février 2015, tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de toutes ses écritures ; Ouï maître Patrice GUEU, avocat de monsieur TABLEY Dedy Raphael Axel en ses observations orales faites à l’audience du 24 juin 2015 ; Vu les dispositions du code du travail ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant, selon les énonciations de l’arrêt attaqué ( arrêt n° 514 du 12 juin 2014, Cour d’Appel d’Abidjan), que par décision n°39/PR/SG du 12 décembre 2000 du Secrétaire Général de la Présidence de la République, monsieur TABLEY Dedy Raphaël Axel a été engagé en qualité de médecin à la Présidence de la République ; que par arrêté n°009 du 31 octobre 2008 du Président de la République, il a été nommé conseiller technique au cabinet de celui-ci ; que par arrêté n°2011-001 du 30 juin 2011 du Président de la République, il a été mis fin aux dites fonctions ; ??????????? Considérant que, faisant droit aux requêtes de monsieur TABLEY Dedy Raphaël Axel des 9 septembre 2011 et 24 janvier 2012, le Tribunal du Travail d’Abidjan a, par jugement n°1663/CS2/2012 du 18 décembre 2012, condamné pour licenciement abusif, l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer diverses sommes d’argent d’un montant total de 36 244 591,51 francs ; que, contre l’arrêt n°514 du 12 juin 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant ce jugement en toutes ses dispositions, l’Etat de Côte d’Ivoire s’est pourvu en cassation par exploit du 22 août 2014 ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur TABLEY Dedy Raphaël Axel soutient que le pourvoi en cassation est irrecevable parce que le moyen de cassation invoqué par l’Etat qui est : « violation de la loi en ce que la Cour d’Appel reconnaît la nature juridique des actes pris en l’espèce et celle du rapport du travail ayant lié les parties, et l’incompétence subséquente du Tribunal du Travail » ne rend pas compte du texte de loi ou du principe général de droit qui aurait été violé par l’arrêt de la Cour d’Appel ; Considérant que, de son côté, l’Etat soutient que le pourvoi est recevable ; qu’il affirme qu’en déclarant « la forme des actes pris par l’autorité administrative (arrêtés et décisions) sans incidence sur la nature du rapport de droit, la Cour d’Appel a dénaturé lesdits actes en tenant comme lettre d’embauche un arrêté de nomination, et comme lettre de licenciement, un arrêté de révocation et violé la loi qui fait l’accord des parties ; qu’en outre, en interprétant l’arrêté de nomination comme ayant formalisé un contrat de travail au sens du code du travail, la Cour d’Appel a nécessairement violé les règles de compétence d’attribution » ; Considérant que l’article 206 du code de procédure civile, commerciale et administrative prévoit les cas d’ouverture du pourvoi en cassation dont la violation de la loi ; que la loi ne doit pas s’entendre dans son sens organique mais comme l’ensemble des règles de droit prises sous toutes leurs formes ; qu’ainsi, la violation de la loi inclut l’invocation de l’incompétence de la juridiction ayant prononcé la décision attaquée ; que dans l’espèce, l’auteur du pourvoi, en se fondant sur l’incompétence des juridictions sociales, a bien justifié son pourvoi qui est ainsi recevable ; Sur le fond Sur le moyen tiré de la violation de la loi résultant de la méconnaissance de la nature juridique des actes pris pour la nomination et la révocation de TABLEY Dedy Raphaël Axel Vu l’article 2 alinéa 3 du code du travail aux termes duquel les dispositions dudit code ne sont applicables ni aux personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une Administration Publique, ni aux travailleurs employés au service de l’Etat ou aux personnes morales de droit public qui relèvent d’un statut particulier ; Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir violé la loi en ce qu’elle a manifestement méconnu la nature juridique des actes pris, à savoir les décisions de nomination et de révocation de monsieur TABLEY Dedy Raphaël Axel, celle du rapport de travail ayant lié l’Etat de Côte d’Ivoire et monsieur TABLEY Dedy Raphaël Axel et l’incompétence subséquente du Tribunal du Travail ; Considérant que, selon l’arrêt attaqué, monsieur TABLEY Dedy Raphaël Axel n’est pas un fonctionnaire mais plutôt un agent contractuel rémunéré avec un bulletin de salaire, qu’il est inscrit à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS et qu’en conséquence, il est assujetti au droit du travail ; Mais considérant qu’en décidant ainsi, alors que recruté par décision n° 39/PR/SG du 12 décembre 2000 du Secrétaire Général de la Présidence de la République, en qualité de médecin, puis nommé Conseiller Technique par arrêté n° 009 du 31 octobre 2008, monsieur TABLEY Dedy Raphaël Axel, qui participait directement au fonctionnement et à l’exécution de la mission de service public de la Présidence de la République, avait la qualité d’agent public lié à l’Etat de Côte d’Ivoire par un contrat administratif, échappant donc à l’application du code du travail, la Cour d’Appel a violé l’article 2 alinéa 3 susvisé dudit code ; Considérant qu’en tout état de cause, le fait de payer des cotisations à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite C.N.P.S n’a aucune incidence sur la nature du lien entre monsieur TABLEY Dedy Raphaël Axel et l’Etat de Côte d’Ivoire ; qu’au surplus, l’Administration Publique peut mettre fin, pour tout motif d’intérêt général, à un contrat administratif ; Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt n°514 du 12 juin 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan et, en application de l’article 28 nouveau de la loi sur la Cour Suprême, d’évoquer la cause ; Sur évocation Considérant que monsieur TABLEY Dedy Raphaël Axel a fait citer la Présidence de la République pour s’entendre condamner à lui payer les sommes suivantes : - 7.578.350,68 francs au titre de l’indemnité de licenciement ; - 4.425.314,5 francs au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; - 2.581.433,4 francs au titre de l’indemnité de congés payés ; - 1.659.492,23 au titre des gratifications ; - 26.551.887 francs au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - 22.126.572,5 francs au titre des dommages-intérêts pour non délivrance d’un certificat de travail ; Soit un total de 64.923.051,01 francs ; Considérant que le pouvoir de nomination qui inclut celui de révocation qu’exerce le Président de la République est un pouvoir discrétionnaire ; que les décisions ainsi prises par le Président de la République peuvent être justifiées uniquement par les nécessités de service ; Considérant que le Président de la République a nommé monsieur TABLEY Dedy Raphaël Axel, Conseiller Technique à son Cabinet, pour les nécessités de service ; que, pour les mêmes motifs, il a mis fin aux dites fonctions ; que le Président de la République, n’ayant pas motivé l’acte de nomination de TABLEY Dedy Axel Raphael au poste de Conseiller technique, n’avait pas à motiver l’acte de révocation comme le soutient celui-ci; qu’au surplus, en Côte d’Ivoire, aucune loi ni aucun principe de droit ne fait obligation aux autorités administratives de faire apparaître dans un acte administratif les motifs de leurs décisions ; qu’enfin, le requérant n’apporte pas la preuve que sa révocation procède d’une sanction ou d’un détournement de pouvoir ; Qu’ainsi le Président de la République, dont les actes sont justifiés, en l’espèce, par les nécessités du service, n’a commis aucune faute ; qu’il y a lieu de rejeter les chefs de demande concernant le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le paiement d’indemnités de licenciement et le paiement d’indemnités de préavis ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la Présidence de la République a délivré à monsieur TABLEY Dedy Raphaël Axel un certificat de travail ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de paiement d’indemnités pour non délivrance de certificat de travail ; Considérant, cependant, qu’il convient de payer à monsieur TABLEY Dedy Raphaël Axel la somme de 2 581 433 francs CFA au titre des congés payés et celle de 1 659 492 francs CFA au titre des gratifications soit au total la somme de 4.240.925 francs ; Par ces motifs - Déclare le pourvoi en cassation formé par l’Etat de Côte d’Ivoire recevable ; - Casse et annule l’arrêt n°514 du 12 juin 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; - Evoquant et statuant à nouveau ; - Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à monsieur TABLEY Dedy Raphaël Axel la somme de 2 581 433 francs CFA au titre des congés payés et celle de 1 659 492 francs CFA au titre des gratifications soit au total la somme de 4.240.925 francs ; - Rejette tous les autres chefs de demande ; - Mets les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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