Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 26/05/1999
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 98-008/REP DU 8 JANVIER 1998 |
ARRET N° 11 |
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YAYO SAGOU AMBROISE C/ ETAT DE COTE D'IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 1999 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 008 du 8 Janvier 1998 , la requête en annulation pour excès de pouvoir introduite par Monsieur YAYO SAGOU Ambroise contre l'acte administratif d'expulsion du 22 Avril 1997 émanant du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement; Considérant que, selon la requête, le 19 Août 1980, Monsieur le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a affecté à Monsieur YAYO SAGOU Ambroise, un logement de fonction composé de deux appartements portant les N° 175 et 182 situés à la Riviera Golf Mafit, immeuble "Avocat"; Qu'au mois de Mai 1988, la Direction des Grands Travaux (dits DGTX) lui vendu les deux appartements à crédit, dans le cadre de l'opération de vente du patrimoine immobilier de l'Etat; Que cette acquisition devait être réglée au moyen de prélèvements mensuels de 42.929 frs CFA pour chacun des appartements opérés sur son salaire; Considérant que le 6 Juin 1997, le requérant reçu par exploit d'huissier, un acte administratif, portant le N° 1056 et daté du 21 Avril 1997, lui notifiant son expulsion de l'appartement N° 182 et l'attribution du même appartement à un autre fonctionnaire; Que par requête du 3 Juillet 1997, Monsieur YAYO SAGOU Ambroise adressa au Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de L'Environnement, un recours gracieux demandant l'annulation de l'acte administratif précité; Que le Ministre saisi n'ayant pas répondu plus de quatre mois après à la requête qui lui a été adressée; YAYO SAGOU Ambroise a introduit un recours en annulation en vertu de la règle selon laquelle le silence gardé par l'administration sur une demande pendant quatre mois est considéré comme une décision de rejet; Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi 97-243 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême; Vu les Mémoires et les Pièces; Le Conseiller Rapporteur entendu en son rapport;
En la Forme: Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais;
Au Fond: Sans examiner les deux autres moyens du recours; Considérant qu'il est constant, comme résultant des pièces du dossier que Monsieur KOUAKOU N'GUESSAN signataire de l'acte administratif d'expulsion incriminé n'avait pas qualité pour le faire; Qu'en effet, la décision d'affectation de logement à Monsieur YAYO SAGOU Ambroise avait été revêtue de la signature du Ministre de la Construction lui-même; Qu'il appartenait donc à cette autorité et non à son collaborateur en vertu du principe du parallélisme des formes, de prendre la décision d'expulsion et celle de l'attribution de l'appartement n° 182 à un autre fonctionnaire; Considérant que KOUAKOU N'GUESSAN a commis un excès de pouvoir en prenant une décision hors de sa compétence; Qu'il s'en suit que l'acte administratif est entaché d'excès de pouvoir et doit être annulé;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de YAYO SAGOU Ambroise est recevable et fondée; ARTICLE 2: L'acte administratif n° 1056 du 22 Avril 1997 est annulé; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public; ARTICLE 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MAI mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF. Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; AYENA GUY, Conseiller-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller; KABLAN EDOUKOU, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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