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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 188 du 28/10/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2013-070 REP DU 05 JUILLET 2013 N° 2013-080 REP DU 19 JUILLET 2013

 

ARRET N° 188

YAPO ATSE JEAN & AUTRES C/ MINISTRE DES EAUX ET FORETS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  les requêtes, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2013-070 REP du 05 juillet 2013 et 2013-080 REP du 19 juillet 2013, par lesquelles messieurs YAPO Atsé Jean, planteur, demeurant à Songon Agban Attié, TANOH Djévié, opérateur économique, demeurant à Yopougon Académie et YAPI Séka Jean-Baptiste, Chef du village de Yopougon Attié, ayant pour conseil Maître Camara MINHIRI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant au 17 boulevard Roume, résidence Roume, 2ème étage, 23 BP 1274 ABIDJAN 23, tél. : 20.22.81.50, cél. : 07.56.95.95, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 00260/MINEF/SODEFOR du 15 mars 2012 du Ministre des Eaux et Forêts portant redéfinition des limites de la forêt classée d’ANGUEDEDOU et incluant la parcelle d’une superficie de 260 hectares, déclassée et attribuée à Monsieur YAPO Atsé Jean par l’arrêté n° 108/AGRI/DOM du 16 août 1977 du Ministre de l’Agriculture ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu   les autres pièces fournies au dossier ;

Vu    les conclusions du Ministère Public, parvenues les 14 février et 28 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   le mémoire additif des requérants, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 20 novembre 2013 ;

Vu   le mémoire en défense du Ministre des Eaux et Forêts, parvenu le  30 septembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à rejeter la requête pour faux et usage de faux ;                                      

Vu    le décret n° 66-428 du 15 septembre 1966 fixant les procédures de classement et de déclassement des forêts domaniales ;

Vu   l’arrêté n° 108/AGRI/DOM du 16 août 1977 mettant à la disposition de Monsieur YAPO Atsé Jean, une partie de la forêt classée d’ANGUEDEDOU ;

Vu   la plainte contre Monsieur YAPO Atsé Jean pour faux et usage de faux portée devant le Procureur de la République de Yopougon le 21 août 2015 par le Ministre des Eaux et Forêts ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,  complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant qu’il ressort des dossiers que, par l’arrêté n° 108/AGRI/DOM du 16 août 1977, le Ministre de l’Agriculture a « mis à la disposition de monsieur YAPO Atsé Jean, une partie de la forêt classée d’ANGUEDEDOU », d’une superficie de 260 hectares ; qu’alors qu’il y a créé des plantations et lancé, avec d’autres personnes, des procédures en vue du lotissement de ce terrain, après que le Ministre de l’Environnement et des Eaux et Forêts a, le 23 septembre 2010, procédé à la mainlevée de l’opposition au projet de lotissement faite, le 31 mai 2007, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, est intervenu l’arrêté n° 00260/MINEF/SODEFOR du 15 mars 2012 du Ministre des Eaux et Forêts portant redéfinition des limites de la forêt classée d’ANGUEDEDOU incluant son terrain ;

          Qu’estimant que cet arrêté du 15 mars 2012 viole ses droits acquis, monsieur YAPO Atsé Jean et les autres ont saisi la Chambre Administrative par les requêtes n° 2013-070 REP du 05 juillet 2013 et n° 2013-080 REP du 19 juillet 2013 aux fins de son annulation, suite au rejet, le 21 mai 2013, de leur recours gracieux exercé le 13 mars 2013 ;

Sur la Jonction

           Considérant que les deux (02) requêtes sont dirigées contre la même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité

           Considérant que les actes obtenus par fraude ou par la production de documents falsifiés sont insusceptibles de conférer des droits acquis ;

          Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier et de l’instruction, que l’arrêté du 16 août 1977, dont se prévalent les requérants qui, selon eux, leur attribue 260 hectares de la forêt d’ANGUEDEDOU, est manifestement et grossièrement un acte falsifié ; qu’il comporte diverses anomalies et incohérences de forme et de fond ; qu’ainsi, son intitulé « arrêté mettant à la disposition de monsieur YAPO Atsé Jean, une partie de la forêt classée d’ANGUEDEDOU » est en dissonance avec son article 1 qui donne à lire « déclassement et attribution à monsieur YAPO Atsé Jean, d’une partie de la forêt classée d’ANGUEDEDOU, d’une superficie de 260 hectares environ » ; que les visas n’invoquent, ni l’arrêté de 1930 portant classement de la forêt d’ANGUEDEDOU, ni le code forestier de 1965, ni le décret n° 66-428 du                                  15 septembre 1966 fixant les procédures de classement et de déclassement des forêts domaniales ; qu’il comporte un visa relatif à « l’avis favorable donné par le Directeur de la Police Forestière sous le numéro 4970/SFE du 22 août 1976 » alors que, selon le Ministre des Eaux et Forêts, celle-ci a été créée seulement en 1996 par le décret n° 96-725 du 19 septembre 1996 ; qu’il vise une lettre du Directeur de l’Enseignement Agricole et des structures dont le lien avec la gestion de la forêt classée d’ANGUEDEDOU n’est pas établi ;

          Considérant, par ailleurs, que l’arrêté du 16 août 1977 signé par ordre par le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Agriculture, mentionne cependant le nom du Ministre de l’Agriculture de l’époque, monsieur Abdoulaye SAWADOGO, lequel au demeurant a assumé cette charge ministérielle jusqu’au 20 juillet 1977 seulement ;

          Qu’il s’infère de tous les éléments qui précédent que l’arrêté n° 108/AGRI/DOM du 16 août 1977 doit être regardé comme un faux, un acte nul et de nul effet, qui n’a pu conférer des droits à Monsieur YAPO Atsé Jean ; que, dès lors, les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre l’arrêté du 15 mars 2012 portant redéfinition des limites de la forêt classée d’ANGUEDEDOU ;

D E C I D E

Article 1er :   Les requêtes n° 2013-070 REP du 05 juillet 2013 et n° 2013-080 REP du 19 juillet de YAPO Atsé Jean et autres sont jointes ;

Article 2 :    Les requêtes sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;

Article 3 :    Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public, au Ministre des Eaux et Forêts, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, et au Préfet d’Abidjan ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL QUINZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile,  KACOUTIE N’gouan André, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                LE GREFFIER