Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 190 du 28/10/2015
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-163 S/EX DU 07 AVRIL 2015 |
ARRET N° 190 |
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COLLEGE NOTRE DAME D’AFRIQUE (CNDA) C/ MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-163 S/EX, par laquelle le Collège Notre Dame d’Afrique, dit CNDA, ayant pour conseil la société civile d’avocats « LEX WAYS », sise à la Villa River Forest, Cocody Les Deux-Plateaux, Rue J 41, 25 BP 1592 Abidjan, tél. : 22 41 29 86/89/70, fax : 22 41 29 72, courriel : info@lexways.ci, site web : www.lexways.ci, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à exécution de la décision n°4252 /MEMEASFP/CAB du 27 octobre 2014 du Directeur de cabinet du Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle annulant l’autorisation de licencier monsieur POKOU DEGNAN Félix, professeur de SVT et délégué syndical pour fait de grève illicite délivrée par l’Inspecteur du Travail de Marcory ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 août 2015 et le rapport, le 22 octobre 2015, ont été communiqués au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations de monsieur POKOU DEGNAN Félix, par le canal de ses conseils Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats associés près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant au Plateau, Rue A7 Pierre Sémar, Villa NA2, 01 BP 4053 Abidjan 01, tél. : 20 30 29 33, parvenues le 18 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la demande de sursis ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 août 2015, et le rapport, le 22 octobre 2015, ont été communiqués au Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle qui n’a pas produit d’observations ; Vu les observations après rapport de monsieur POKOU DEGNAN Félix, parvenues le 26 octobre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par décision n° 65/S/DIT/M du 10 mai 2014, l’inspecteur du Travail de Marcory a accordé au Collège Notre Dame d’Afrique, dit CNDA, l’autorisation de licencier monsieur POKOU Dégnan Félix, professeur de SVT et délégué syndical, pour avoir organisé une grève illicite ; Considérant que, par suite du recours hiérarchique exercé par monsieur POKOU DEGNAN Félix auprès du Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, le 7 juillet 2014, le Directeur de cabinet a, par décision n° 4252 /MEMEASFP/CAB du 27 octobre 2014, annulé l’autorisation de licenciement accordée au Collège Notre Dame d’Afrique ; Qu’estimant la décision du Directeur de cabinet illégale pour incompétence, le CNDA a saisi la Chambre Administrative d’une requête tendant à obtenir le sursis à exécution de cette décision après son recours pour excès de pouvoir du 31 mars 2015, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-067 REP ; Sur la forme Considérant que la requête a été présentée conformément aux conditions et formes prévues par la loi ; qu’elle est recevable ; Sur le bien-fondé du sursis à exécution Considérant que le sursis à exécution est une mesure exceptionnelle que peut ordonner la Chambre Administrative pour paralyser provisoirement les effets d’une décision administrative en cas d’urgence et lorsque le requérant présente un moyen de nature à faire douter de la légalité de l’acte ; Considérant que la décision, dont le sursis à exécution est sollicité, a été prise et signée par le Directeur de cabinet ès qualité ; qu’elle ne vise aucun acte de délégation susceptible de justifier la compétence de son auteur ; que cette circonstance est de nature à faire douter de la légalité de sa décision entreprise ; Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions et eu égard aux perturbations que créerait la réintégration de monsieur POKOU Dégnan Félix, en raison de ses rapports conflictuels avec l’administration du CNDA et du fait qu’il a été déjà remplacé par un nouvel enseignant, de surseoir à l’exécution de la décision attaquée ; D E C I D E Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir (n° 2015-067 REP du 31 mars 2015), il est sursis à l’exécution de la décision n° 4252 /MEMEASFP/CAB du 27 octobre 2014 du Directeur de cabinet du Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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