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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 191 du 28/10/2015

COUR SUPREME

 

INCOMPETENCE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES - N° 2009-320 CIV DU 13 JUILLET 2009

 

ARRET N° 191

CATCHA PICARD JEAN HENRI HECTOR CONAN C/ - CATCHA SERGES LUC ET AUTRES - LA SOCIETE GENERAL DE BANQUES EN COTE D’IVOIRE (S.G.B.C.I) - ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  l’exploit du 13 juillet 2009, par lequel monsieur CATCHA PICARD  Jean Henri Hector Conan, ingénieur, chef de projet demeurant à Abidjan Cocody-Angré, 05 B.P 1006 Abidjan 05,  ayant pour conseil maître OBOUMOU Golé Marcellin, avocat à la Cour, demeurant boulevard Valéry Giscard d’Estaing face à l’hôtel IBIS, Marcory, immeuble Lavegarde, 1er étage, porte de droite, 18 B.P 2759 Abidjan 18, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 600 du 31 juillet 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant l’ordonnance n° 1338 du 11 septembre 2006 du juge des  référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a rétracté les ordonnances lui permettant d’agir au nom et pour le compte de la succession de feu CATCHA PICARD Yao Joseph et de faire des opérations sur le compte bancaire du de cujus ouvert dans les livres de la Société Générale de banques en Côte d’Ivoire dite S.G.B.C.I. ;

Vu     l’arrêt attaqué (arrêt n° 600 du 31 juillet 2007 Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu    les conclusions du Ministère Public, déposées le 16 janvier 2013 et tendant au dessaisissement de la Chambre Administrative au profit de la Chambre Judiciaire ;

Vu   les conclusions de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire déposées le 7 novembre 2012, tendant à sa mise hors de cause ;

Vu      les conclusions du 18 octobre 2012 de l’Agent Judiciaire du Trésor   Public, tendant à la mise hors de cause de l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Vu     le mémoire déposé le 21 novembre 2012 par les autres ayants droit de feu CATCHA PICARD Yao Joseph, tendant tant à l’irrecevabilité qu’au rejet du pourvoi en cassation de monsieur CATCHA PICARD Jean Henri    Hector Conan ;

Vu    l’arrêt n° 059/10 du 4 février 2010 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême se déclarant incompétente et renvoyant les parties à se pourvoir devant la Chambre Administrative ;

Vu       l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême ;

Ouï   le rapporteur ;

        Considérant que l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême dispose que « la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie » ;

            Considérant que par exploit du 13 juillet 2009, monsieur CATCHA PICARD Jean Henri Hector Conan s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 600 du 31 juillet 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant l’ordonnance n° 1338 du 11 septembre 2006, par laquelle le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a rétracté l’ordonnance n° 2012/2000 du 17 mai 2000 le désignant en qualité d’administrateur des biens de feu CATCHA PICARD Yao Joseph et l’ordonnance n° 1964/2006 du 25 mai 2006 l’autorisant à procéder à des opérations sur le compte ouvert dans les livres de la S.G.B.C.I. au nom de son défunt père ;

            Considérant que, saisie de ce pourvoi en cassation, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est, par arrêt n° 059/10 du 4 février 2010, déclarée incompétente et a renvoyé les parties à se pourvoir devant la Chambre Administrative, au motif que l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie à ce procès ;

            Mais considérant que, s’il est incontestable que par exploit du 13 juillet 2009, l’Etat de Côte d’Ivoire a été appelé à la cause, il résulte de l’examen des pièces du dossier que, ni devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance du 11 septembre 2006, ni devant la Cour d’Appel qui a confirmé cette ordonnance par l’arrêt attaqué, l’Etat n’a été appelé comme partie au procès ; qu’au surplus, la mise en cause de l’Etat devant la Cour Suprême ne se justifie par aucun motif ;

            Qu’il s’ensuit que le renvoi de la cause devant la Chambre Administrative n’étant pas conforme aux dispositions pertinentes de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême susvisées, celle-ci doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties et la cause devant la Chambre Judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

- Se déclare incompétente à connaître du pourvoi en cassation du 13 juillet 2009 ;

- Renvoie les parties à se pourvoir devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile,  KACOUTIE N’gouan André, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                         LE GREFFIER