Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 184 du 21/10/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-079 REP DU 05 MAI 2014 |
ARRET N° 184 |
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TOURE MOUHAMED C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 OCTOBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 05 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-079 REP, par laquelle monsieur TOURE Mouhamed, ayant élu domicile au Cabinet de Maître COULIBALY Tiémogo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à la Riviera Bonoumin, route d’Attoban, immeuble face parc d’attraction DORAVILLE, appartement 6, tél. : 22-47-00-61, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 11859/MCU/DDU du 28 avril 2005 portant annulation de la lettre n° 2161/MTPTCA du 08 novembre 1977 attribuant le lot n° 5140, îlot 479 sis à Yopougon Banco Nord, 2ème tranche (commune de Yopougon) à madame DIARRA née BOSSON ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 27 février 2015 à la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de madame NIARE Kadiatou, attributaire du terrain querellé, parvenu le 11 décembre 2014 et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme parvenu le 15 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu les observations après rapport de monsieur TOURE Mouhamed, parvenues le 12 octobre 2015 et tendant à rejeter les conclusions soutenues par madame NIARE Kadiatou et le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment l’article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 2161/TMTPT-DCDU du 08 novembre 1977, madame DIARRA née BOSSON a été attributaire du lot n° 5140, îlot n° 479, du lotissement de Banco-nord 2ème tranche, situé dans la commune de Yopougon ; qu’arguant du défaut de mise en valeur après 28 ans, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par la lettre n° 11859/MCU/DDU du 28 avril 2005, a retiré le terrain à madame DIARRA née BOSSON pour le réattribuer à madame NIARE Kadiatou par une lettre du 17 juillet 2007 ; que les ayants droit de madame DIARRA née BOSSON , s’estimant propriétaires du terrain en cause, l’ont cédé par un acte notarié daté des 12 juillet 1999 et 22 octobre 2008 à monsieur COFFI Akpa Léopold Donatien qui, à son tour, l’a cédé à monsieur TOURE Mouhamed par un acte notarié du 19 novembre 2012 ; Que, contesté dans la jouissance du terrain par madame NIARE Kadiatou à qui le terrain a été réattribué par un arrêté du 17 juillet 2007, monsieur TOURE Mouhamed découvre incidemment l’existence de la lettre du 28 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui annule la lettre du 08 novembre 1977 portant attribution du terrain à madame DIARRA née BOSSON ; Qu’estimant que cette lettre lui fait grief, il a saisi, le 05 mai 2014, la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux exercé le 04 novembre 2013 et resté sans suite ; Sur l’intervention volontaire Considérant que, par une requête parvenue au Secrétariat de la Chambre Administrative sous le n° 536, le 06 octobre 2015, monsieur DIARRA Pelkan Marc, mademoiselle DIARRA Mariam et monsieur ASSAMOI Franck Richard, ayants droit de madame DIARRA, ayant pour conseil Maître Cesaire KOICOU-HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel, demeurant dans la commune de Cocody Riviera 2, carrefour Sainte Famille, résidence Paix 1, 25 BP 2248 Abidjan 25, tél. : 22-49-98-16, ont fait une intervention volontaire dans la procédure n° 2014-079 REP du 05 mai 2014 en sollicitant, à la fois, une jonction avec la requête n° 2015-116 REP du 28 mai 2015 et l’irrecevabilité de la requête de monsieur TOURE Mouhamed ; Mais, considérant qu’il est de principe que l’intervention volontaire ne doit pas retarder le jugement de l’affaire sur laquelle elle porte ; qu’en l’espèce, l’intervention volontaire parvenue seulement le 06 octobre 2015, alors que la requête n° 2014-079 REP du 05 mai 2014 a fait l’objet de renvoi pour communication du rapport et inscription au rôle pour être appelée à l’audience du 21 octobre 2015, est manifestement tardive et par voie de conséquence, ne peut être accueillie ; Sur la recevabilité de la requête Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2. la la qualité pour agir en justice… » ; Considérant qu’il s’infère de tout ce qui précède que monsieur TOURE Mouhamed, qui ne détient ni lettre d’attribution ni arrêté de concession provisoire, ni certificat de propriété sur le terrain, ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité à attaquer la décision du 25 avril 2005 qui ne lui fait pas directement grief ; que, dès lors, sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; Considérant par ailleurs, que la validité d’un acte administratif n’est pas subordonnée à sa publicité ; que la circonstance que la lettre n° 11859 du 28 avril 2005 portant annulation de la lettre d’attribution n° 2161 du 08 novembre 1977 n’aurait pas été notifiée à Dame DIARRA ne la rend pas illégale et ne la prive pas de ses effets ; que, déchue de ses droits sur le terrain, Dame DIARRA et ses ayants droit ne pouvaient, faute d’avoir obtenu l’annulation de la lettre du 28 avril 2005, légalement vendre le terrain à monsieur COFFI Akpa Léopold Donatien ; que ce dernier, qui n’a pu détenir des droits sur ledit terrain, faute d’avoir pu obtenir de l’administration le transfert du terrain en son nom, comme l’a exigé la condition suspensive assortissant l’acte notarié de cession de droits immobiliers conclu en octobre 2008 entre les consorts DIARRA et lui-même, lequel est devenu par voie de conséquence nul et non avenu, ne pouvait légalement transférer le terrain en 2012 à monsieur TOURE Mouhamed ; Considérant qu’il s’infère de tout ce qui précède que monsieur TOURE Mouhamed, qui ne détient ni lettre d’attribution ni arrêté de concession provisoire, ni certificat de propriété sur le terrain, ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité à attaquer la décision du 25 avril 2005 qui ne lui fait pas directement grief ; que, dès lors, sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : L’intervention volontaire présentée le 06 octobre 2015 par les ayants droit de feue DIARRA née BOSSON est irrecevable ; Article 2 : La requête n° 2014-079 REP du 05 mai 2014 de monsieur TOURE Mouhamed est, pour défaut d’intérêt à agir, irrecevable ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de monsieur TOURE Mouhamed ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise, au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et à madame NIARE Kadiatou ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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