Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 26/05/1999
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 97-523 REP DU 29 SEPTEMBRE 1997 |
ARRET N° 12 |
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TRAORE ABDOU SALAME ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA COMMUNICATION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 1999 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 97-523 REP du 29 Septembre 1997, la requête de TRAORE ABDOU SALAME et 22 autres agents de la RTI tendant à l'annulation pour excès pouvoir d'une décision n° 97/0826/RTI/DG/DRH du 12 Mai 1997 du Directeur Général de la RTI prononçant le licenciement de huit ( 8 ) d'entre eux et la mise à pied de huit (8) jours pour quinze autres; Considérant qu'un arrêt concerté du travail ayant été observé le 18 avril 1997 par les agents de la RTI membres du SYNINFO, des incidents se sont produits au Centre Emetteur d'Abobo qui auraient eu comme conséquence selon la Direction générale, le sabotage des équipements, et installations techniques dont certaines pièces avaient été emportées ou déplacées. Qu'en réaction à ces faits qu'il a jugé graves, le Directeur général de la RTI a prononcé, à titre de sanctions disciplinaires, le licenciement de huit agents et la mise à pied pendant huit jours de quinze autres; Qu'estimant les sanctions dont ils ont été l'objet prononcées en fraude de leurs droits, les requérants ont déféré la décision du Directeur général à la censure de la Chambre Administrative de la Cour Suprême après avoir tenté vainement de la faire rapporter par le Ministre de la Communication; Vu la loi n° 94-440 du 16 AOÛT 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54; Vu les mémoires et les pièces; Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;
AU FOND Considérant que les requérants invoquent deux moyens d'annulation qui peuvent se résumer en l'incompétence du Directeur général pour: - d'une part prononcer le licenciement d'un personnel qui bien qu'appartenant à une Société à Participation financière publique a conservé son statut de fonctionnaire; - d'autre part décider de la mise à pied d'un agent alors que cette sanction du 1er degré ne peut être prise que par un supérieur hiérarchique de cet agent (directeur ou chef de service ). Mais considérant que pour rejeter le recours hiérarchique exercé par les requérants préalablement à l'introduction de leur recours en annulation devant la Cour Suprême, le Ministre de la Communication fait justement valoir le nouveau statut de la RTI érigée en société d'économie mixte de type particulier par décret 93-225 du 10 Février 1993 et celui du personnel ayant signé un contrat de travail et dont la situation juridique se trouve désormais régi par le Code du travail et la convention collective interprofessionnelle. Considérant que les décisions déférées émanent du Directeur général de cette Société à participation financière de l'Etat qui n'a pas la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 57 de la loi organique de la Cour Suprême qui dispose que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable. Que par ailleurs les sanctions de licenciement et de mise à pied ne sont pas des sanctions disciplinaires prévues par le Statut Général de la Fonction publique et n'ont pas fait l'objet d'une décision administrative; Qu'il en résulte que le recours en annulation qui n'est pas dirigé contre une décision d'une autorité administrative ne peut être déclaré recevable.
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de TRAORE ABDOU SALAME et autres est irrecevable; ARTICLE 2: les frais sont mis à la charge des requérants; ARTICLE 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Communication.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour SUPREME, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MAI mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF. Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; KABLAN EDOUKOU, Conseiller; GUY AYENA, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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