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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 185 du 21/10/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-224 REP DU 28 NOVEMBRE 2014

 

ARRET N° 185

MADAME DOFFOU MONNEY VIVIANE ET N’GUESSAN LIA RACHEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 OCTOBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 28 novembre 2014 au Secrétariat Général  de la Cour Suprême sous le numéro 2014-224 REP, par laquelle Mesdames DOFFOU Monney Viviane et N’GUESSAN Lia Rachel, agissant respectivement au nom et pour le compte de leurs filles mineures, N’DA Dehôni Marie Ursuline et N’DA Bessaili Roxelane Sephora, ayant élu domicile au cabinet BEIRA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, Boulevard Latrille, Immeuble Santa Maria, Escalier 1, 1er étage, porte A5, 22 BP 98 Abidjan 22, Tél. : 22 42 70 50, Fax : 22 42 70 51, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté  n° 14-0032/MCLAU/DAJC/DML/CA du 14 mai 2014 portant annulation de l’arrêté n° 04516/MCU/DDU/SDPAA/SAC/SV du 22 juillet 2005 accordant à Monsieur N’DA Kouassi Alphonse, la concession provisoire des lots n°s 2994 et 2995, îlot n° 187, du lotissement de Cocody Akouedo Palmeraie 19 ha, objet du titre foncier n° 111471 de Bingerville (Commune de Cocody) ;  

Vu     l’acte attaqué ;

Vu   les autres pièces fournies au dossier ;

Vu    le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme parvenu le 23 juin 2015 à la Chambre Administrative et tendant à déclarer au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir et subsidiairement, au fond à son rejet ;

Vu   les conclusions du Ministère Public, parvenues le 20 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu    les observations après rapport des requérantes enregistrées le 15 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et réitérant leur demande d’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 02294/MCU/SDU du 29 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué les lots n°s 2994 et 2995, îlot 187, de la Riviera Palmeraie Extension, commune de Cocody, à monsieur N’DA Kouassi Alphonse, et a, par arrêté n°04516/MCU/DDU/ SDPAA/SAC/SV du 22 juillet 2005, accordé la concession provisoire, des lots susvisés à ce dernier ; que, par suite du décès de monsieur N’DA Kouassi Alphonse en 2008, les mères de ses deux filles mineures, devenues héritières, ont obtenu, pour la consolidation des droits de leurs enfants, le certificat de propriété n° 05008589 du 15 février 2013 ; que, s’étant rendues compte que l’arrêté de concession provisoire, sur le fondement duquel le certificat de propriété a été délivré, comportait une erreur de numérotation, en laissant apparaître le n°0451 au lieu du n°4516, elles l’ont fait corriger par le Conservateur de la Propriété Foncière qui, sur la foi de la confirmation et de l’authentification de la rectification du numéro de l’arrêté de concession provisoire par la direction du domaine urbain du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, leur a délivré un autre certificat de propriété avec le n°05011045 du 15 février 2013 ;

           Considérant que, confrontées à la présence sur le terrain de madame EBA Adoua Philomène, mandataire de monsieur ADAM Ahoussi Hilaire qui revendique la propriété du terrain et qui a enclenché une procédure judiciaire en vue de leur déguerpissement, les requérantes apprennent du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, assigné en intervention   forcée, que  la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire établis au nom de monsieur N’DA Kouassi Alphonse n’existent pas dans les archives du Ministère ; que le Ministère a initié une procédure pénale à leur encontre pour faux et usage de faux ; qu’alors que les différentes procédures, tant civile que pénale, n’avaient encore donné lieu à aucune décision, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme leur a notifié le 4 juin 2014, la lettre n°14-0134/MCLAU/CAB/DAJC du 08 avril 2014 ayant pour objet la déclaration   d’inexistence de la lettre d’attribution de monsieur N’DA Kouassi Alphonse et  l’arrêté n°14-0032/MCLAU/DAJC/DML/CA du 14  mai 2014 portant annulation de l’arrêté  de  concession  provisoire  n°04516/MCU /DDU/SDPAA/SAC/SV du 22 juillet 2005 accordé à monsieur N’DA Kouassi Alphonse ;

           Qu’estimant que cet arrêté méconnaît les droits de la défense et est fondé sur des faits inexacts, mesdames DOFFOU et N’GUESSAN, après un recours gracieux exercé le 11 juin 2014 et resté sans suite, ont saisi, le 28 novembre 2014, la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

Sur la recevabilité de la requête

           Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soutient que la requête est irrecevable au motif que les requérantes, mesdames DOFFOU Monney et  N’GUESSAN Lia, ne sont pas concernées par  le terrain et qu’elles n’ont pas qualité à agir ;

           Mais, considérant qu’il ressort des pièces produites au dossier, notamment l’acte de notoriété n° 5670/2008 du 8 octobre 2008 déterminant la qualité héréditaire des enfants et des certificats d’administration légale  n°5671 et n°5672 du 08 octobre 2008 délivrés par le juge des tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan que les requérantes, agissant au nom de leurs filles mineures N’DA Dehôni Marie Ursuline et N’DA Bessaili Sephora dont  monsieur N’DA Kouassi  est le père, ont qualité pour agir en recours d’excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté d’annulation du 14 mai 2014 ; que, dès lors, la requête, qui satisfait aux conditions de délais et de forme prescrites par la loi, est recevable ;

Sur la légalité de l’acte attaqué

           Considérant que pour prendre l’arrêté n°14-0032 du 14 mai 2014 portant annulation de l’arrêté n°04516 du 22 juillet 2005 accordant la concession   provisoire   des  lots   n°2994  et  2995  à  monsieur  N’DA  Kouassi Alphonse, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme invoque le fait que cet acte a été falsifié et que la lettre d’attribution sur lequel il se fonde n’existe pas juridiquement ; que l’attributaire  a commis une infraction de faux et usage de faux pour lequel il a saisi le juge pénal ;

           Considérant qu’eu égard au caractère que présentait, dans les circonstances susmentionnées, l’annulation de l’arrêté de concession provisoire du 22 juillet 2005 et à la gravité de cette sanction, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que monsieur N’DA Kouassi ou ses ayants droit n’eussent été mis à même de discuter les griefs formulés contre eux ; que les requérantes, n’ayant pas été préalablement invitées à présenter leurs moyens de défense, sont fondées à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières qui méconnaissent leurs droits de défense et est, dès lors, entachée d’excès de pouvoir ;

           Considérant qu’au surplus, monsieur N’DA kouassi Alphonse a obtenu le 15 février 2013, sous le n°05011045, un certificat de propriété sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n°04516 du 22 juillet 2005 ; qu’il s’ensuit que l’annulation de cet arrêté, auquel le certificat de propriété s’est substitué ne peut qu’être déclarée illégale ;

D E C I D E

Article 1er  : La  requête n°2014-224 REP du 28 novembre 2014  de mesdames 
 DOFFOU Monney et N’GUESSAN Lia  est recevable et fondée ;

Article 2 :     L’arrêté n°14-0032/MCLAU/DAJC/DML/CA du 14 mai 2014 portant annulation de l’arrêté n°04516/MCU/DDU/SDPAA /SAC/SV du 22 juillet 2005 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme est annulé ;

Article 3 :       Les frais sont à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :   Une expédition du  présent arrêt sera  transmise au Procureur général près la Cour Suprême, au Ministre  en charge de la Construction  et de l’Urbanisme, au Ministère Public et  au Conservateur  de la Propriété Foncière  et  des   Hypothèques  de  Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE GREFFIER