Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 186 du 28/10/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-354 FR DU 11 AOUT 2014 |
ARRET N° 186 |
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- MONSIEUR ADIA TELESPHORE - MONSIEUR MOBIO AMOUTCHO ALBERT C/ ARRET N°90 DU 28 MAI 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE (ALIDJE DJOMAN BERNARD) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 août 2014 sous le n°2014-354 FR, par laquelle messieurs ADIA Télesphore et MOBIO Amoutcho Albert, ayant élu domicile au cabinet de maître KONAN Achille, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, immeuble Sainte Jeanne d’Arc, Avenue 21, Rue 12 et au Cabinet KABLAN Appia et associés, avocats à la cour, y demeurant, aux Deux-Plateaux, Las Palmas, Immeuble SICOGI, RDC, porte Gauche, 20 BP 419 Abidjan 20, tél : 22 42 87 72 / 05 05 15 92 / 07 91 07 86, ont saisi les Formations Réunies de la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l’annulation de l’arrêt n°90 rendu le 28 mai 2014 par la Chambre Administrative qui a : -déclaré bien fondée la tierce opposition n°2013-179 T.OPP du 03 mai 2013 de monsieur ALIDJE Djoman ; - rétracté l’arrêt n°153 du 26 décembre 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; - déclaré que l’arrêté préfectoral n°577/PA/SG/D du 13 septembre 2010, nommant monsieur ALIDJE Djoman Bernard en qualité de chef du village d’Akoué-Agban, retrouve son plein et entier effet ; Vu l’ordonnance de renvoi n°022-2014 CS/SG du 24 octobre 2014 de monsieur le Président de la Cour Suprême ; Vu l’arrêt attaqué (n°90 du 28 mai 2014) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 18 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 10 février 2015, et le rapport, le 13 mai 2015, ont été transmis à monsieur le Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan qui n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu le mémoire en réponse de maître ALLEGRA K. Mathias, conseil de monsieur ALIDJE Djoman et de la « Communauté Village » d’Akouè-Agban, parvenu le 10 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à déclarer irrecevable la requête pour violation des articles 208 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative et subsidiairement, à la déclarer mal fondée ; Vu les observations après rapport du Cabinet KABLAN Appia et Associés, conseil des requérants, parvenues le 28 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant d’une part à : - prononcer la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire et du principe du respect des droits de la défense ; - impartir un nouveau délai d’échanges entre les parties ; - dire et juger que les requérants n’ont pas entendu saisir les Formations Réunies de la Cour Suprême sur le seul fondement de l’introduction de leur requête ; - dire et juger que les articles 28 et 55 de la loi sur la Cour Suprême ne peuvent trouver application dans le cadre de la requête introduite par les requérants ; - déclarer recevable en conséquence la requête introduite par messieurs Adia Télésphore et Mobio Amoutcho Albert ; - donner acte aux requérants de leur demande de rectification de la requête aux fins de cassation d’un arrêt de la Cour Suprême introduite le 11 août 2014 et la recevoir plutôt en tant que requête aux fins de rétractation d’un arrêt de la Cour Suprême ; - dire et juger que le recours en tierce opposition de monsieur ALIDJE Djoman aurait dû être déclaré irrecevable pour violation de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême ; Et d’autre part, à rétracter en toutes ses dispositions l’arrêt n°90 du 28 mai 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu les observations après rapport de maître ALLEGRA K. Mathias, conseil de monsieur ALIDJE Djoman et de la « Communauté Village » d’Akouè-Agban, parvenues le 01 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et réitérant la demande d’irrecevabilité et de rejet de la requête ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il appert des pièces du dossier que, sur saisine de monsieur ALIDJE Djoman d’un recours en tierce opposition contre l’arrêt n°153 du 26 décembre 2012 de la Chambre Administrative qui a annulé l’arrêté n°577/PA/SG/DI du 13 septembre 2010 du Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan, le nommant en qualité de chef du village d’Akouè-Agban, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n°90 du 28 mai 2014, rétracté ledit arrêt au motif que « l’arrêté préfectoral nommant monsieur ALIDJE Djoman en qualité de chef du village d’Akouè-Agban est conforme à la circulaire n°20/INT/DGAT du 30 juin 1976 et, partant, légal » ; Qu’estimant que la Chambre Administrative a méconnu les dispositions de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême en ce qu’elle a déclaré recevable la tierce opposition formée par monsieur ALIDJE Djoman qui avait été pourtant appelé à l’instance et a fait valoir ses moyens de défense, messieurs ADIA Télesphore et MOBIO Amontcho Albert, par requête aux fins de saisine des Formations Réunies, demandent à la Chambre Administrative de casser et d’annuler l’arrêt n°90 du 28 mai 2014 en toutes ses dispositions ; Sur la recevabilité Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 28 et 55 de la loi sur la Cour Suprême, que les Formations Réunies de la Chambre Administrative ne statuent qu’en matière de cassation, à l’exclusion des recours en annulation pour excès de pouvoir ; qu’ainsi, la requête n°2014-354 FR du 11 août 2014, tendant à voir les Formations Réunies statuer sur un arrêt rendu en matière d’excès de pouvoir, est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête de messieurs ADIA Télesphore et MOBIO Amoutcho Albert aux fins de saisine des Formations Réunies de la Chambre Administrative est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience des formations réunies du VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Yves, Mme NIANGO ABOKE Maria, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’goan, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, ZUNON Seri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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