Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 213 du 25/11/2015
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-236 REP DU 18 DECEMBRE 2014 |
ARRET N° 213 |
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MADAME ALIMATA NANA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-236 REP du 18 décembre 2014, par laquelle Madame Alimata NANA, prise en qualité d’ayant droit de feu NANA Tiga, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, commune du Plateau, 24 Bd Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, tél : 20 22 78 89 / 20 21 08 50, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 17000446 du 19 avril 2012 délivré à la SCI Jesyl par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Vu le mémoire en réplique de la SCI Jesyl, parvenu le 27 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 20 mai 2015 et tendant au rejet de la requête ; Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 12 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la correspondance de madame Alimata NANA, par le canal de son Conseil Maître Agnès OUANGUI, parvenue au Secrétariat de la Chambre Administrative le 04 mai 2015 par laquelle elle sollicite la radiation de sa requête ; Vu la correspondance de Maître Agnès OUANGUI, parvenue le 12 novembre 2015 réitérant sa demande de radiation du 30 avril 2015 parvenue le 04 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que Madame Alimata NANA, par la requête susvisée, sollicite l’annulation du certificat de propriété délivré le 19 avril 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory au profit de la SCI Jesyl ; Mais, considérant que par deux (02) correspondances parvenues le 04 mai 2015 et le 12 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, elle sollicite, par le canal de son conseil, la radiation de sa requête ; Considérant que cette demande de radiation doit être regardée comme une demande de désistement ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte à la requérante ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte à Madame Alimata NANA de son désistement de la requête n° 2014-236 REP du 18 décembre 2014 ; Article 2 : Les frais sont à la charge de Madame Alimata NANA ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory et à la SCI Jesyl ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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