Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 214 du 25/11/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2008-335 REP DU 27 AOÛT 2008 |
ARRET N° 214 |
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BAMBA BENGALY C/ MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008 sous le n° 2008-335 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur BAMBA BENGALY, de nationalité ivoirienne, représenté par son père, monsieur BAMBA ADAMA, domicilié à Abidjan, Adjamé 220 logements, 03 B.P 61 ABIDJAN 03, téléphone : 03-43-14-77, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler la décision de délibération du 8 août 2007 par laquelle le Jury du Centre d’Examen du Lycée moderne Nangui Abrogoua a refusé de le déclarer admis au baccalauréat de l’enseignement secondaire pour la session 2006-2007 et d’ordonner que lui soit délivré le diplôme de baccalauréat ; n° 06 du 30 janvier 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions du Ministère Public du 19 octobre 2009, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations après rapport du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, parvenues le 20 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant tant à l’irrecevabilité, qu’au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le requérant, qui a reçu communication du rapport le 9 novembre 2015, n’a pas formulé d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que le 8 août 2007, le Jury du Centre d’Examen du Lycée Moderne Nangui Abrogoua d’Adjamé, après délibération, a déclaré ajourné, monsieur BAMBA BENGALY, candidat au baccalauréat de l’enseignement secondaire, série A2, session de 2006-2007 ; Qu’estimant les résultats de cette délibération, en ce qui le concerne, entachés d’irrégularités, monsieur BAMBA BENGALY a, par requête du 20 août 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours hiérarchique du 25 mars 2008 demeuré sans suite ; Qu’il demande, en outre, à la Cour, d’ordonner que lui soit délivré le diplôme de baccalauréat ; Considérant qu’au soutien de sa demande, le requérant affirme que, pour ne pas le déclarer admis à l’examen en cause, le Jury a retenu qu’il n’a obtenu que cent soixante seize (176) points alors qu’en réalité, le total des notes figurant sur le relevé qui lui a été délivré est de deux cent (200) ; qu’il produit un relevé de notes daté du 8 août 2007 et une fiche de certification du 20 août 2007 ; Sur la recevabilité de la requête Considérant qu’il résulte de l’application combinée des articles 57, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la Jurisprudence constante, que pour être recevable, le recours en annulation doit être précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou encore de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant qu’il se déduit du relevé de notes du 8 août 2007 et de la fiche de certification du 20 août 2007 de la réclamation produits par BAMBA BENGALY au soutien de sa requête, que dès cette date du 20 août 2007, celui-ci avait la connaissance acquise des délibérations qu’il attaque ; Que, dès lors, le recours préalable formé le 25 mars 2008 est tardif ; Considérant que, par ailleurs, monsieur BAMBA BENGALY demande à la Cour d’ordonner que le diplôme de baccalauréat lui soit délivré ; Considérant qu’une telle demande présentée devant le juge chargé du contrôle de la légalité ne peut être accueillie, celui-ci n’étant pas habilité à faire œuvre d’administrateur ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de monsieur BAMBA BENGALY doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête de monsieur BAMBA BENGALY enregistrée sous le n° 2008-335 au Secrétariat Général de la Cour suprême, tendant à l’annulation des délibérations du jury du baccalauréat, session 2006-2007 qui l’a déclaré ajourné et à voir ordonner par la Cour à lui délivré le diplôme de baccalauréat est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnés, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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