Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 194 du 18/11/2015
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2013-099 REP DU 23 AOUT 2013 |
ARRET N° 194 |
|
JEAN CLAUDE ORIEUX C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-099 REP, par laquelle Monsieur Jean Claude ORIEUX, ayant élu domicile au cabinet de Maître KACOU Simone Anic, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, Résidence APPI, 2ème étage, porte 5, téléphone 22 44 73 34, fax 22 44 73 33, 28 BP 658 Abidjan 28, sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 10-0008/MCUH/ DAJC/KMA/CA du 4 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de l’arrêté n° 0623/MLCVE/SDU/ST du 2 avril 1997 lui transférant la concession provisoire de la parcelle de terrain de 1200 mètres carrés, sise à Port-Bouët, objet du titre foncier n° 78872 de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 30 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 12 janvier 2015, et le rapport, le 03 juillet 2015, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de Monsieur Jean Claude ORIEUX, parvenues le 16 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, selon lesquelles le susnommé, par l’organe de son conseil Maître KACOU Simone Anic, déclare se désister de son recours ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, suite à sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 10-0008/MCUH/DAJC/KMAC/CA du 04 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de l’arrêté n° 0623/MLCVE/SDU/ST du 02 avril 1997 lui transférant la concession provisoire de la parcelle de terrain de 1200 mètres carrés, sise à Port-Bouët, objet du titre foncier n° 78872 de Bingerville, Monsieur Jean Claude ORIEUX, à travers ses observations après rapport, déclare se désister de sa requête, au motif que, suivant arrêté n° 14-002/MCLAU/DJAC/DML/CSD du 15 janvier 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté du 04 février 2010, objet du présent recours ; Considérant que le désistement de Monsieur Jean Claude ORIEUX est sans équivoque ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte à Monsieur Jean Claude ORIEUX de son désistement de la requête n° 2013-099 REP du 23 août 2013 ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
|
||