Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 200 du 18/11/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2014-068 REP DU 09 AVRIL 2014 N° 2014-074 REP DU 23 AVRIL 2014 |
ARRET N° 200 |
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DJE BI DJE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les requêtes, enregistrées les 09 et 23 avril 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n°2014-068 REP et n°2014-074 REP par lesquelles monsieur DJE BI DJE, mécanicien, de nationalité ivoirienne, domicilié à Marcory, ayant pour conseil la SCPA NANA-BLEDE et Associés, avocats à la Cour, y demeurant, Abidjan Cocody Riviera II, carrefour Sainte Famille, résidence la Paix II, rez-de-chaussée, appartement 04, non loin de la SGBCI, 04 BP 1502 Abidjan 04, Tél : 22 49 38 78 / 47 17 75 45, Fax : 22 49 48 25 / E-mail : Contact @nanablede. Net, site web : www.nanablede ; net, sollicite, de la Chambre Administrative, d’une part l’annulation : - de l’arrêté n°03882/MCU/DU/SDAF du 25 mars 2005 portant approbation du plan de lotissement de Marcory Alliodan Nord Est 1ère tranche (TF 4835 de Bingerville) au profit de la communauté villageoise de M’Pouto ; - de 302 lettres d’attribution délivrées par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à des tiers sur la base dudit arrêté, et d’autre part qu’il soit ordonné au Ministre en charge de la Construction de prendre un arrêté d’approbation à son profit de son plan de lotissement n° A-586 du 19 mars 1997 ; Vu les actes attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 09 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les arrêts n°133/07 du 15 mars 2007 et 259/08 du 15 mai 2008 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Vu le mémoire en réplique de la SCPA AKRE et KOUYATE et associés, conseil du Comité de Gestion des Ressources Financières du Patrimoine Foncier de la Communauté Villageoise de M’Pouto, enregistré le 09 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête comme non fondée ; Vu la notification du rapport le 30 juillet 2015 à la SCPA AKRE et KOUYATE et Associés, conseil du Comité de Gestion des Ressources Financières du Patrimoine Foncier de la Communauté Villageoise de M’Pouto, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la SCPA NANA BLEDE et associés, conseil du requérant, parvenue le 13 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le décret n°70-294 du 13 mai 1970, modifiant le décret n°67-18 du 11 janvier 1967, relatif aux lotissements privés ; Vu le décret n°95-520 du 05 juillet 1995, portant organisation des procédures d’élaboration et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des Communes ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’aux termes de ses deux requêtes, le requérant expose que suite à diverses décisions judiciaires ayant confirmé son droit de propriété sur les parcelles de terrain situées à Marcory Alliodan, TF n°335 et 4835 de Bingerville, revendiquées à la fois par l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI et par le « Comité de Gestion des Ressources Financières et du Patrimoine Foncier de la Communauté Villageoise de M’Pouto », il a procédé aux travaux de bornage, de VRD et loti son patrimoine suivant un plan de lotissement en 1997, à la suite d’une demande adressée au Ministre du Logement et du Cadre de Vie ; Qu’il soutient qu’après examen de sa demande, une commission interministérielle a donné son accord à son projet de lotissement et que par arrêté n°945 du 16 mai 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a ordonné l’ouverture d’une enquête publique en vue de l’approbation du plan de lotissement ; que le Maire de Marcory, ayant constaté qu’aucune opposition n’a été faite à l’encontre de son projet de lotissement, l’a, le 11 août 1997, transmis avec avis favorable au Ministre en charge de la Construction ; Que le requérant allègue que c’est dans l’attente de la prise de l’arrêté qu’il a été informé de ce que son plan a fait l’objet d’un arrêté d’approbation portant le n°03882 du 25 mars 2005, non pas à son profit, mais au nom du Comité de Gestion des Ressources Financières et du Patrimoine Foncier de la Communauté Villageoise de M’Pouto qui s’est fait délivrer plusieurs lettres d’attribution sur le titre foncier 4835 ; Qu’estimant que l’arrêté n°03882/MCU/DU/SDAF et les 302 lettres d’attributions du 25 mars 2005 du Ministre en charge de la Construction violent son droit de propriété sur le site, monsieur DJE BI DJE, suite à un recours gracieux du 21 octobre 2013 demeuré sans suite, a, les 09 et 23 avril 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d’obtenir leur annulation ; Sur la jonction des procédures Considérant que les requêtes n°2014-068 REP du 05 avril 2014 et n°2014-074 REP du 23 avril 2014 sont connexes en ce qu’elles concernent les mêmes parties et le même objet ; qu’il convient d’ordonner leur jonction pour statuer par une seule et même décision ; Sur la recevabilité
Considérant que les conclusions de la requête tendant à faire injonction au Ministre de la Construction à l’effet de prendre un arrêté d’approbation à son profit, de son plan de lotissement sont irrecevables comme ne relevant pas de la compétence du juge chargé du contrôle de la légalité des actes administratifs ; qu’il échet de les rejeter ; Considérant par contre, que les conclusions de la requête tendant à solliciter l’annulation de l’arrêté n°03882 du 25 mars 2005 et les lettres d’attribution qui en découlent, ont été introduites dans les forme et délais prévus par les articles 57 et suivants de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elles sont recevables ; Sur le fond Du moyen tiré de la violation de la loi, de l’abus ou du détournement de pouvoir Considérant que le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué est intervenu sur la base de manœuvres frauduleuses, en ce que, pour tromper la religion du Ministre de la Construction, la Communauté Villageoise de M’Pouto a fait ajouter la mention « 1ère tranche » au plan de lotissement initial déposé par ses soins depuis 1997 ; qu’en signant l’arrêté querellé, non pas à son profit, mais au profit de la Communauté Villageoise alors qu’elle n’a jamais soumis de plan de lotissement, le Ministre de la Construction, selon le requérant, a commis un abus de pouvoir qui expose l’arrêté attaqué à l’annulation ; Considérant qu’il est de principe que seul le propriétaire d’une parcelle de terrain peut soumettre au Ministre en charge de la Construction un plan de lotissement de ladite parcelle, en vue de son approbation ; Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle qu’aux termes des arrêts numéros 133/07 du 15 mars 2007 et 259/08 du 15 mai 2008 rendus par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, la parcelle de terrain TF-4835 disputée, demeure la propriété de monsieur Djé Bi Djé « venu dans les droits de son père, bénéficiaire de l’usucapion » ; Qu’en prenant l’arrêté n°03382 du 25 mars 2005 portant approbation du plan de lotissement de Marcory Alliodan Nord Est 1ère tranche, titre foncier 4835 de Bingerville en faveur de la Communauté Villageoise de M’Pouto alors que le droit de propriété de celle-ci sur la parcelle n’a pas été reconnu par les décisions susvisées, le Ministre en charge de la Construction a porté une atteinte grave à l’autorité de la chose jugée et au droit de propriété du requérant ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté n°03382 du 25 mars 2005 du Ministre en charge de la Construction constitue un détournement de pouvoir en ce qu’il a approuvé le lotissement au profit de la Communauté Villageoise de M’Pouto et encourt de ce fait annulation, de même que les lettres d’attribution délivrées sur son fondement ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes n°2014-068 REP et 2014-074 REP des 09 et 23 avril 2014 de monsieur DJE BI DJE sont jointes ; Article 2 : Les conclusions des requêtes susvisées, tendant à faire injonction au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à l’effet de prendre un arrêté d’approbation à son profit de son plan de lotissement sont irrecevables ; Article 3 : Les conclusions tendant à solliciter l’annulation de l’arrêté n°03882 du 25 mars 2005 et les lettres d’attribution qui en découlent sont recevables et bien fondées ; Article 4 : L’arrêté n°03882 du 25 mars 2005 et les lettres d’attribution délivrées du chef dudit arrêté sont annulés ; Article 5 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 6 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé, Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI ANGORA Sess, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocats Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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