Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 47 du 26/11/1986
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 85-08 AD DU 07 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 47 |
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N’GBESSO KOFFI GEORGES C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 85-08 la requête présentée par le sieur N'GBESSO Koffi George ; ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 9 Août 1985 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 19 440/FP/D-2/G du 24 Octobre 1983 du Ministre; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier Vu la loi N° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76 ; Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 portant Statut Général de la Fonction Publique et le décret pris pour son application ; Vu la décision n° 19 440/FP/D-2/G du 24 Octobre 1983; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ; Considérant que par requête du 8 Août 1985, N'GBESSO Koffi Georges a saisi la Cour Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 19 440/FP/D-2/G du 24 Octobre 1983 du Ministre de la Fonction Publique qui l'a révoqué de ses fonctions d'Instituteur Adjoint pour abandon de poste ; Considérant qu'aux termes des articles 74 et 76 de la loi78-663 du 5 Août 1978 susvisées : "Le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que N'GBESSO Koffi Georges a perçu régulièrement sa solde jusqu'en Décembre 1983 où une décision de la Fonction Publique comme il l'écrit lui-même dans sa requête ou 9 Août 1985 lui supprime son salaire et lui annonça sa révocation ; Considérant que l'intéressé ayant eu connaissance de la notification en Décembre 1983, il avait conformément aux articles 75 et 76 de la loi 78-663 du 5 Août 1978 précité, deux mois pour exercer son recours administratif préalable et 4 mois pour saisi la Cour Suprême ; Considérant que ce n'est que le 17 Mai 1985 soit 1 an 5 mois plus tard qu'il a formé son recours préalable et que trois mois après soit le 9 Août 1985 qu'il a introduit sa requête ; Considérant qu'il s'induit de ce qui précède que le requérant était manifestement forclos, que par conséquent, son recours n'est pas recevable et sa requête doit être rejetée.
SUR LES DEPENS Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant ;
DECIDE
ARTICLE 1er : La requête du sieur N'GBESSO Koffi Georges est rejetée ; ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.
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