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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 203 du 18/11/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-038 REP DU 19 FEVRIER 2014

 

ARRET N° 203

N’DA SEKA NICOLAS C/ DIRECTEUR GENERAL DE LA RADIODIFFUSION TELEVISION IVOIRIENNE (RTI)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 février 2014 sous le n° 2014-038 REP, par laquelle messieurs N’DA Séka Nicolas et SOKO Kodia Modeste, tous deux, de nationalité ivoirienne, ingénieurs des médias, anciennement en service à la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), lesquels font élection de domicile au cabinet de Maître ABIE Modeste, y demeurant, Plateau, 31, Angle Boulevard de la République et Avenue du Dr Clozet, immeuble SCIA 9, 1er étage, porte 10, face entrée principale du stade Félix Houphouët-Boigny, 04 B.P 2932 Abidjan 04, téléphone : 20 21 13 51/fax : 20 21 14 06, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’une part, l’annulation, pour excès de pouvoir, des décisions n° 001227 et n° 001191 du 12 mars 2012 du Directeur Général de la RTI portant leur licenciement pour motif économique et d’autre part, l’autorisation de leur réintégration soit à la Fonction Publique, soit à la RTI ;

Vu  les actes attaqués ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 30 juillet 2015 et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu    les observations écrites du Ministre de la Communication, reçues le 08 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, « à mettre le Ministre hors de cause » en ce que la RTI, société anonyme, personne morale distincte de l’Etat, a la capacité d’ester et de se défendre justice et subsidiairement, à l’incompétence de la Chambre Administrative ;

Vu    le mémoire en défense du Directeur Général de la RTI, parvenu le 17 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son conseil, Maître ADJE Kacou Luc et tendant, au principal, à l’incompétence de la Chambre Administrative et subsidiairement, à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      la demande reconventionnelle du Directeur Général de la RTI tendant à la condamnation des requérants à lui verser la somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Ouï     les observations orales de Maître ABIE Modeste à l’audience du mercredi 22 juillet 2015 ;

Vu       les observations après rapport du 15 juillet 2015 du Ministre de la Communication réitérant les analyses contenues dans son mémoire en défense susvisé ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 23 juin 2015 à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, notifié au Directeur Général de la RTI et à messieurs N’DA Séka Nicolas et SOKO Kodia Modeste qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       le décret n° 2005-163 du 28 avril 2005 portant restitution à la RTI de son statut résultant du décret n° 2003-389 du 16 octobre 2003 portant transformation de la société d’économie mixte de type particulier dénommée : « Radiodiffusion Télévision Ivoirienne », en abrégé (R.T.I.), en société anonyme ;

 Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

      Considérant que,  par deux (02) décisions n° 001191-12-RTI/DG/ASL et n° 001227-12-RTI/DG/ASL, du 12 mars 2012, le Directeur Général de la RTI a licencié, pour motif économique, respectivement messieurs N’DA Séka Nicolas et SOKO Kodia Modeste ;

        Que ceux-ci expliquent que, titulaires du diplôme d’enseignement des arts techniques audiovisuels de l’institut national de la communication audiovisuelle de Bry-sur-Marne en France, ils ont été recrutés en qualité de fonctionnaires et nommés, par arrêté n° 2213/FP/D2/R du 06 février 1984 du Ministre de la Fonction Publique, dans le corps des contrôleurs d’exploitation et mis à la disposition du Ministre de l’Information ; que, depuis lors, ils ont pris service à la RTI et y sont demeurés, malgré leur qualité de fonctionnaires et les fréquents changements des modes de gestion de ce service public voulus par l’Etat ;

        Qu’estimant que le Directeur Général de la RTI, devenue depuis 2003 une société anonyme, en prenant les mesures de licenciement susvisées, s’est mépris sur leur statut de fonctionnaires, les requérants ont, après un recours hiérarchique adressé le 19 août 2013 au Ministre de la Communication et resté sans réponse, saisi, le 19 février 2014, la Chambre Administrative aux fins de leur annulation ;

SUR LA RECEVABILITE

        Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative connait des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ;

        Considérant que le Directeur Général de la RTI, société anonyme, n’est pas une autorité administrative au sens de l’article précité ; que les décisions prises dans le cadre de la gestion des rapports avec les agents de la société sont des actes de droit privé et non des décisions administratives susceptibles du recours pour excès de pouvoir ;

        Considérant, par ailleurs, que le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction ;

        Considérant qu’il découle de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

        Qu’en tout état de cause, il appartient aux requérants, s’ils s’estiment fondés, de demander au Ministre en charge de la Fonction Publique de les réaffecter en raison de leur statut de fonctionnaire revendiqué ;

Sur la demande  reconventionnelle du Directeur Général de la RTI

        Considérant que les conclusions du Directeur Général de la RTI tendant à la condamnation des requérants à lui verser la somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts pour procédure  abusive et vexatoire ne peuvent être accueillies par le Juge du contrôle de la légalité ; que, dès lors, cette demande doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête n° 2014-038 REP du 19  février 2014 de messieurs N’DA Séka Nicolas et SOKO Kodia Modeste est irrecevable ;

Article 2 :    La demande reconventionnelle du Directeur Général de la RTI est irrecevable ;

Article 3 :    Les dépens sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Communication et au Directeur Général de la RTI ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NOVEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER