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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 207 du 25/11/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-006 REP DU 13 JANVIER 2015

 

ARRET N° 207

LEFFRY JEAN CLAUDE C/ MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DU BUDGET

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-006 REP, par laquelle monsieur LEFFRY Jean Claude, géomètre, ayant pour Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-DEMBELE, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Les Deux-Plateaux, Carrefour DUNCAN, route du ZOO, entrée de la cité Les Lauriers, 16 BP 153 Abidjan 16, tel 22 42 74 83, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême :

- L’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°1969/MP-MEF/DGI/DRAN-VI/SCTFR/BAB/NDP du 12 juin 2014 du Directeur du Cadastre de la Riviera ;

- Le morcellement du lot n° 194, îlot n° 09, d’une contenance de 4538 m² de la Riviéra Golf I, TF n° 111 510 de Bingerville ;   

- De dire et juger nul et de nul effet tout acte administratif ayant vocation à empêcher cette opération de morcellement ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu   les autres pièces fournies au dossier ;

Vu   les conclusions du Ministère Public du 28 juillet 2015, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    le mémoire en défense du Directeur du Cadastre, parvenu à la Chambre Administrative le 19 mars 2015 et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Chef du Service du Cadastre de la RIVIERA, à qui la requête a été transmise le 19 février 2015, n’a pas produit d’écritures ; 

Vu     la lettre du 11 février 2015 du Directeur de l’Urbanisme affirmant que l’arrêté n° 09-001/MCUH/DAJC/DMS/ du 22 décembre 2009 n’est pas enregistré dans les archives du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que monsieur LEFFRY Jean-Claude a introduit auprès du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, une demande en vue du morcellement d’une parcelle de terrain urbain formant le lot n° 194, îlot n° 09, d’une contenance de 4538 m² de la RIVIERA Golf I, TF n° 111 510 de Bingerville, dont il est propriétaire par l’effet du certificat de propriété n° 05010709 du 04 octobre 2013 ; que cette demande a été rejetée par le chef de service du Cadastre de la RIVIERA par lettre n° 1969/MP-MEF/DGI/DRAN-VI/SCTFR/NDP du 12 juin 2014 adressée au Conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera,  au motif que l’arrêté n° 3523/MCU/SDAF du 23 décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui a approuvé le morcellement de l’îlot 9, sis à la RIVIERA GOLF I, en bordure du Boulevard de France, dont fait partie la parcelle de terrain de monsieur LEFFRY, a été annulé par arrêté n° 09-0001/MCUH/DAJC/DMS du 22 décembre 2009 du même Ministre ;

            Qu’estimant cette lettre illégale, monsieur LEFFRY Jean Claude, après un recours du 25 août 2014 adressé au Directeur du Cadastre avec copie au Chef du Service du Cadastre de la RIVIERA et demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative, le 13 janvier 2015, aux fins de voir, annuler la lettre précitée, ordonner le morcellement de son lot et enfin,  juger nul et de nul effet tout acte administratif ayant vocation à empêcher l’opération de morcellement ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que l’acte attaqué est une lettre adressée par le Chef du Service du Cadastre de la RIVIERA au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la RIVIERA, pour l’informer du rejet de la demande de morcellement sollicitée par monsieur LEFFRY Jean Claude ; que, même si elle constitue un échange de courrier entre deux administrations, cette lettre révèle en réalité une décision de refus du morcellement de sa propriété sollicitée par le requérant ; que, dans ces circonstances, le recours n° 2015-006 REP du 13 janvier 2015 doit être regardé comme dirigé contre cette décision de refus qui lui fait grief ;  qu’ainsi, cette décision est susceptible de recours pour excès de pourvoir ; 

           Considérant que la requête de monsieur LEFFRY Jean Claude obéît aux conditions de forme et de délais ; qu’elle est recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que pour solliciter l’annulation de la lettre n° 1969/MP-MEF/DGI/DRAN-VI/SCTFR/NDP du 12 juin 2014 du Chef du Service du Cadastre de la RIVIERA, monsieur LEFFRY Jean Claude invoque d’une part, sa qualité de propriétaire qui lui confère le droit au morcellement de son lot, et d’autre part, l’inexistence de l’arrêté n° 09-0001/MCUH/DAJC/DMS du 22 décembre 2009, au regard de la lettre n° 153/MCLAU/DGUF/DU/SPDU/DF/ YKAC du 11 février 2015 du Directeur de l’Urbanisme affirmant qu’elle n’est pas enregistrée dans les archives du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
    

           Considérant que le droit de propriété, fondé sur le certificat de propriété    n° 05010709 du 04 octobre 2013, confère à son titulaire le droit de jouir et de disposer de son bien, de la manière la plus absolue, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements ; que,  s’agissant d’une propriété foncière, son titulaire a, notamment,  le  droit d’obtenir  de l’Administration son morcellement si celui-ci n’est pas contraire aux textes y relatifs ;
        
            Considérant qu’en refusant le morcellement sollicité par monsieur LEFFRY Jean-Claude au profit de messieurs COULIBALY KINAPARA ANGE THIERRY, LEPPRY PIERRE JACOB et de madame BEKANA GEORGETTE,  l’administration n’invoque aucun texte de nature à fonder un tel refus ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à dire qu’elle a commis un excès de pouvoir ; qu’ainsi, ce morcellement doit être ordonné ;

           Considérant par ailleurs, qu’il ressort de la lettre n° 153/MCLAU/DGUF/ DU/SPDU/DF/YKAC du 11 février 2015 du Directeur de l’Urbanisme, produite au dossier, que l’arrêté n° 09-0001/MCUH/DAJC/DMS du 22 décembre 2009 annulant l’approbation du morcellement de l’îlot n° 09 et sur lequel se fonde la lettre attaquée, n’existe pas ; qu’en tout état de cause, cet arrêté n’a aucune influence sur ce certificat de propriété, tant qu’il n’a pas été annulé, demeure en vigueur ; qu’ainsi, la décision de refus révélée par la lettre du 12 juin 2014  manque de fondement légal et encourt annulation ;

            Considérant qu’il est de principe, qu’il est interdit au juge de la légalité de faire acte d’administrateur ; qu’il s’ensuit que les conclusions du requérant demandant à la Cour de procéder au morcellement ne peuvent être  accueillies ; 

D E C I D E

Article 1er  : La requête n° 2015-006 REP de monsieur LEFFRY Jean-Claude est recevable et fondée ;

Article 2 :    La décision de refus de morcellement, révélée par la lettre n° 1969/MP-MEF/DGI/DRAN-VI/SCTFR/BAB/NDP du 12 juin 2014 du Chef du Service du Cadastre de la Riviera,  est annulée ;

Article 3 :    En application de l’annulation décidée à l’article 2, précédemment visé,  l’Administration est tenue de procéder au morcellement du lot n° 194, îlot n° 09, d’une contenance de 4538 m², de la Riviera Golf I, objet du TF n° 111 510 de Bingerville ;

Article 4 :     Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     Une    expédition du présent arrêt sera transmise au Parquet Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Directeur du Cadastre, au Chef du Service du Cadastre de la Riviera et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la RIVIERA ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnés, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                           LE SECRETAIRE DE CHAMBRE