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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 210 du 25/11/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2013-140 REP DU 15 NOVEMBRE 2013

 

ARRET N° 210

LA SOCIETE OLHEOL INDUSTRIE CÔTE D’IVOIRE C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-140 REP, par laquelle la Société OLHEOL Industrie Côte d’Ivoire, société anonyme de droit ivoirien dont le siège est sis à Bouaké, Zone Industrielle, représentée par son Directeur Général, monsieur Francis Tintori, ayant pour conseil maître Jean François CHAUVEAU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune du Plateau, 29, Boulevard (A19) Clozel, immeuble « TF4770 », 5ème étage, 01 BP 3586 Abidjan 01, téléphone 20 25 25 70, télécopie 20 25 25 80,  sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 086/MEMEASFP/ DGT/DR-Bké du 19 mars 2013 du Directeur Régional du Travail de Bouaké, rejetant l’autorisation de licencier monsieur DIABATE Dossongui et du rejet du recours hiérarchique du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle ;

Vu  la décision attaquée ;

Vu   les autres pièces fournies au dossier ;

Vu   les conclusions de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative  le 25 avril 2014 et tendant au rejet de la requête ;

Vu    le mémoire en réplique du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 10 février 2014 et tendant au rejet de la requête ;

Vu    le mémoire en réponse de monsieur DIABATE Dossongui reçu le 23 juin 2014 et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations après rapport de la Société OLHEOL Industrie Côte d’Ivoire, enregistrées le 13 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire droit à la requête ;

Vu    la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que le 1er mai 2012, pendant la manifestation commémorant la fête du travail, au cours du défilé, monsieur DIABATE Dossongui, employé à la Société OLHEOL Industrie Côte d’Ivoire et Secrétaire Général du Syndicat pour la Défense des Intérêts des Travailleurs de l’Ex-TRITURAF (SYNDITT-CI), a brandi une pancarte portant l’inscription suivante : « OLHEOL SA. incapable de démarrer trois (03) ans après, dégagez ! » ;

           Qu’estimant que ce fait constitue une faute lourde, la Société OLHEOL a infligé au susnommé une mise à pied provisoire et sollicité par courrier du 08 mai 2012, l’autorisation de l’inspecteur du travail pour procéder à son licenciement ; que l’inspecteur du travail de Bouaké a, par décision n°086/MEMEASFP/DGT/DR-Bké du 19 mars 2013, rejeté l’autorisation ;

           Qu’estimant que cette décision lui fait grief, la Société OLHEOL Industrie Côte d’Ivoire a, par requête du 16 mai 2013, demandé au Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle de la rapporter ;

           Que, par décision du 17 septembre 2013, ledit Ministre a rejeté ce recours hiérarchique ;

           Considérant que, par requête du 18 novembre 2013, la Société  OLHEOL Industrie Côte d’Ivoire a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation de cette décision de rejet ; 

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que la requête de la Société OLHEOL Industrie Côte  d’Ivoire tend à l’annulation de la décision par laquelle le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l’inspecteur du travail lui refusant l’autorisation de licenciement ;

           Considérant  que  le  recours administratif préalable n’est qu’une formalité de la procédure aux fins d’annulation de l’acte administratif jugé illégal ;

            Que le rejet d’un tel recours ne peut être confondu avec l’acte  administratif dont l’annulation est poursuivie ;

           Que le recours en annulation pour excès de pouvoir ne peut en  l’espèce qu’être dirigé contre la décision de l’inspecteur de travail ;

            Considérant par ailleurs que la requérante demande à la Cour de l’autoriser à licencier monsieur DIABATE Dossongui ;

           Mais considérant que le juge de l’excès de pouvoir n’est pas habilité à se substituer à l’Administration ;

            Qu’une telle demande n’étant pas conforme aux dispositions de  l’alinéa 2 de l’article 54 de loi sur la Cour Suprême, elle ne peut être accueillie ;

           Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de la Société OLHEOL Industrie Côte d’Ivoire ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête n°2013-140 REP du 15 novembre 2013 de la Société OLHEOL Industrie Côte d’Ivoire est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Parquet Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle  et au Directeur Régional du Travail de Bouaké ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan André, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile,  Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnés, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                           LE SECRETAIRE DE CHAMBRE