Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 211 du 25/11/2015
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE - N° 2013-155 REP DU 20 DECEMBRE 2013 |
ARRET N° 211 |
|
RAMDE GASTON C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-155 REP, par laquelle monsieur RAMDE Gaston, représenté par monsieur SERI Lognon, ayant élu domicile à Gagni (San-pédro), 01 BP 666 San-Pedro 01, cellulaire 08 01 68 31, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 01400039 du 11 février 2011 délivré à monsieur DAHIE Tyto Rodrigue par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles, il résulte que, la requête transmise le 5 juin 2014 à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de San-Pedro, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 16 juillet 2014 et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de monsieur DAHIE Tyto Rodrigue, bénéficiaire du certificat de propriété attaqué, parvenu le 04 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur RAMDE Gaston Rodrigue, déposé au Secrétariat de la Chambre Administrative le 12 décembre 2014, tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 730/PSP/DOM du 1er Juin 2007, le Préfet de San-Pedro a attribué le lot n° 1156, îlot n° 95, du lotissement du quartier BARDOT-NORD à monsieur DOUKOURE Mamadou qui, suivant un acte notarié du 27 juin 2011, l’a cédé à monsieur RAMDE Gaston ; Considérant que, ayant découvert les constructions en cours sur ce terrain, monsieur DAHIE Tyto Rodrigue a décidé d’en expulser monsieur RAMDE Gaston en se prévalant du certificat de propriété foncière n° 01400039 qui lui a été délivré le 11 février 2011, à la suite de la lettre n° 649/PSP/DOM du 10 juin 2004 par laquelle le Préfet de San-Pedro le lui a attribué et de l’arrêté n° 100374/MCUH/DGUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 Septembre 2010, par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui en a accordé la concession provisoire ; Considérant que monsieur RAMDE Gaston, estimant le certificat de propriété foncière susvisé entaché d’illégalité au motif que le terrain litigieux a été retiré à monsieur DAHIE Tyto Rodrigue par décision n° 729/PSP/DOM du 31 mai 2007 du préfet de San-Pedro pour être réattribué à monsieur DOUKOURE Mamadou, il a, le 20 décembre 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le retrait du terrain à monsieur DAHIE Tyto Rodrigue, puis sa réattribution à monsieur DOUKOURE Mamadou n’ont pas été précédés de la mise en demeure préalable légalement requise ; qu’il n’est pas non plus prouvé que le retrait du lot a été notifié à monsieur DAHIE Tyto Rodrigue par les services de la Préfecture ; Qu’en outre, au moment où monsieur DOUKOURE Mamadou cédait le terrain à monsieur RAMDE Gaston, monsieur DAHIE Tyto Rodrigue était déjà titulaire du certificat de propriété foncière n° 01400039 du 11 février 2011 et ses droits de propriété étaient inscrits au livre foncier depuis le 11 février 2012 ; Qu’il en résulte que le requérant ne rapporte par la preuve que le certificat de propriété foncière a été délivré à la suite de manœuvres frauduleuses ; Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur RAMDE Gaston est mal fondée, et doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-155 REP du 20 décembre 2013 de monsieur RAMDE Gaston est rejetée ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à monsieur le Préfet du département de San-Pedro, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro et à Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances et du Budget ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan André, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnés, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
||