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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 206 du 25/11/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2013-074 RET DU 28 FEVRIER 2013

 

ARRET N° 206

SOCIETE TROPICAL RUBBER CÔTE D’IVOIRE DITE TRCI SOCIETE G.M.G ET JOSEPH-DESIRE BILEY C/ ARRET N° 06 DU 30 JANVIER 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-074 RET, par laquelle la Société Tropical Ruber Côte d’Ivoire dite T.R.C.I, Société d’Economie Mixte, Société Anonyme au capital de 2.000.000.000 Francs, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Avenue DELAFOSSE, la Société G.M.G, Investment Private Company dite (P.T.E) LTD, dont le siège social est à 108, ROBINSON ROAD, 1000, GMG Building à Singapour et monsieur Joseph-Désiré BILEY, ayant pour conseil la SCPA-ADJE-ASSI-METAN, sise 59, rue DES SAMBAS, Indénié-Plateau, résidence « le TREFLE », 01 BP112 Abidjan 01, tel : 20 21 53 43/20 22 72 48/20 22 82 56, sollicitent la rétractation de l’arrêt n° 06 du 13 janvier 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a :

- « Ordonné la jonction des pourvois numéros 2009-116 CIV et 2009-272 CIV des 17 mars et 18 juin 2009 formés par la Société Africaine pour la Promotion Hévéicole et de l’Industrialisation du Caoutchouc dite SAPHIC contre l’arrêt n° 732 du 12 décembre 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

- Cassé et annulé l’arrêt attaqué ;

- Evoquant et statuant à nouveau, déclaré nuls les protocoles d’accord des 1er juillet 1996 et 21 février 1997 conclus entre, d’une part, les sociétés GMG, TRCI et la SAPHIC et d’autre part, monsieur Joseph-Désiré BILEY et la Société GMG ;

- Déclaré recevable et bien fondée la demande de la SAPHIC ;

- Déclaré que conformément au partage du pacte d’actionnaires du 24 février 1995, la Société GMG devra restituer à la SAPHIC les actions ou titres détenus, à charge pour elle de rembourser le montant correspondant » ;

Vu  l’arrêt attaqué (arrêt n° 06 du 30 janvier 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu   les conclusions du 23 juin 2015 du Ministère Public, tendant au rejet de la requête ;

Vu    le mémoire en réponse du 13 novembre 2015 de la SCPA ADJE-ASSI-METAN, conseil des Sociétés T.R.C.I, G.M.G et de monsieur Joseph-Désiré BILEY, tendant à adjuger aux concluants le plein et entier bénéfice de leur requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que l’avis d’audience a été notifié le 12 novembre 2015 à la Société SAPHIC qui n’a produit aucune observation ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;  

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, dans le cadre de la privatisation du complexe Agro-industriel d’Anguédédou dit C.A.I d’Anguédédou, autorisée par décret n° 95-377 du 30 mars 1995, l’Etat de Côte d’Ivoire a conclu, avec le groupe des repreneurs  dirigé  par  la Société Africaine pour la Promotion Hévéicole et del’Industrialisation du Caoutchouc dite S.A.P.H.I.C, une convention du 24 février 1995 portant création d’une Société d’économie mixte dénommée Tropical Rubber Côte d’Ivoire dite T.R.C.I, dont le capital est détenu à 48 % par la S.A.P.H.I.C et la Société G.M.G Investment Limited à 32 %, l’Etat ayant conservé 20 % ; que le prix de cession des actions T.R.C.I, fixé à 1.600.000.000 francs a été payé à hauteur de 40 % soit 640.000.000 francs au Trésor Public à la signature de la convention par la S.A.P.H.I.C et la Société G.M.G, le solde du prix de cession représentant 60 % soit 960.000.000 francs étant payable en trois annuités successives les 24 février 1996, 24 février 1997 et 24 février 1998 ;

            Que la S.A.P.H.I.C, n’ayant pu honorer la première annuité due à l’échéance du 24 février 1996, la Société G.M.G, s’étant substituée à celle-ci, en vertu de deux protocoles d’accord conclus, le premier, entre la S.A.P.H.I.C, les Sociétés G.M.G et T.R.C.I le 1er juillet 1996 et le second, entre la Société G.M.G et monsieur Joseph-Désiré BILEY le 21 février 1997, a réglé le montant dû, grâce à l’avance d’une somme de 216.900.000 francs consentie par ce dernier, alors président du conseil d’administration de la S.A.P.H.I.C et président directeur de la Société T.R.C.I et lui a rétrocédé en contrepartie les actions T.R.C.I représentant 19,2 % du capital, réduisant ainsi la proportion du capital détenu par la S.A.P.H.I.C ; qu’estimant que ces protocoles d’accord et les participations prises par monsieur Joseph-Désiré BILEY sont intervenus en fraude de ses droits, la S.A.P.H.I.C a obtenu, devant le Tribunal de 1ère Instance d’Abidjan, le jugement n° 607 du 04 avril 2007 déclarant nulles les conventions des 1er juillet 1996 et 21 février 1997 et jugeant que l’Etat doit lui transférer les actions ou titres acquis par la Société G.M.G et monsieur Joseph-Désiré BILEY ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie par l’Etat, monsieur Joseph-Désiré BILEY et les Sociétés G.M.G et T.R.C.I, a reformé ce jugement, déclaré régulières les conventions litigieuses et débouté la S.A.P.H.I.C. de ses demandes par arrêt n° 732 du 12 décembre 2008, contre lequel la S.A.P.H.I.C s’est pourvue en cassation ;

           Considérant que, par arrêt n° 06 du 30 janvier 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, après jonction des deux pourvois en cassation de la Société Africaine pour la Promotion Hévéicole et de l’Industrialisation du Caoutchouc, dite SAPHIC, cassé l’arrêt n° 732 du 12 décembre 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan et, sur évocation, annulé les protocoles d’accord des 1er juillet 1996 et 21 février 1997 conclus entre d’une part, les Sociétés G.M.G Investment, T.R.C.I et SAPHIC et, d’autre part, monsieur Joseph-Désiré BILEY et la Société G.M.G INVESTMENT, déclaré recevable et bien-fondée la SAPHIC en sa demande, dit que, conformément au partage du pacte d’actionnaires du 24 février 1995, la Société G.M.G Investment devra lui restituer lesdites actions ou titres, à charge pour la SAPHIC de rembourser le montant correspondant ; que contre cet arrêt, les Sociétés T.R.C.I, G.M.G INVESTMENT et monsieur Joseph-Désiré BILEY bénéficiaires desdits actes, ont formé un recours en rétractation ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême, « il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre Administrative que dans les cas ci-après 

 Un recours en rétractation peut être exercé :

a) Contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

 b) Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

c) Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 27,28 et 41 de la présente loi… » ;

            Considérant que l’article 27 invoqué également par les requérants dispose que : « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application.

Ils mentionnent les nom et prénoms des Présidents, Conseillers et rapporteurs qui les ont rendus et, s’il y a lieu, ceux du représentant du Ministère Public et des avocats qui ont requis ou postulé dans l’instance, les nom et prénoms, profession, domicile des parties et l’énoncé succinct des moyens produits.

Ils sont signés dans les vingt-quatre heures par le Président, le rapporteur et le secrétaire de la Chambre » ;

Sur le 1er moyen tiré du manque de motivation de l’arrêt attaqué, la jonction des pourvois, ainsi que la qualité de tiers de monsieur Joseph-Désiré BILEY  

           Considérant que les requérants font grief à l’arrêt attaqué de manquer de motivation en ce qu’il n’indique pas en quoi la jonction des deux pourvois en cassation est un gage de bonne administration de la justice, ne justifie pas également la qualité de tiers attribuée à monsieur Joseph-Désiré BILEY et d’avoir ainsi, violé l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême ; 

           Considérant cependant, que contrairement aux affirmations des requérants, l’arrêt est bel et bien motivé ; qu’ils font une interprétation erronée de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême relatif à la motivation des décisions qui doit s’entendre de l’obligation qu’a le juge de justifier, en faits et en droit, sa décision ; qu’il s’agit de la régularité formelle et non du bien-fondé des motifs de la décision ;

           Considérant qu’en énonçant, pour ordonner la jonction des deux (2) pourvois en cassation, qu’il y a connexité aux motifs que lesdits pourvois sont dirigés contre le même arrêt et émanent de la même partie, la Cour a suffisamment motivé cette jonction ; qu’en tout état de cause, l’irrecevabilité qui pourrait être invoquée contre le pourvoi du 17 juin 2009 est sans conséquence sur la recevabilité du précédent pourvoi du 17 mars 2009 ;

           Considérant qu’en qualifiant monsieur Joseph-Désiré BILEY de tiers, l’arrêt n’a fait que reprendre les termes résultant du protocole d’accord ; que c’est donc en vain qu’il est fait grief à l’arrêt précité de lui attribuer cette qualité ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que ce premier moyen n’est pas fondé ;

Sur le 2ème moyen tiré de l’absence de mention des noms et prénoms des avocats qui ont postulé à l’instance du représentant du Ministère Public qui a requis, des noms, prénoms, professions et domiciles des parties et de l’énoncé  succinct des moyens produits

           Considérant qu’il est fait grief d’une part, à l’arrêt susvisé, d’avoir omis de mentionner les noms et prénoms des avocats qui ont postulé à l’instance, du représentant du Ministère Public qui a requis, des noms et prénoms, professions et domiciles des parties et d’autre part, de n’avoir pas énoncé succinctement les moyens produits et d’avoir ainsi, violé les dispositions de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême ;

           Mais, considérant que, la simple lecture de l’arrêt laisse apparaître le nom du représentant du Ministère Public et du demandeur au pourvoi ; qu’en tout état de cause, les mentions des avocats et autres parties ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu’en conséquence, leur omission ne remet pas en cause la régularité de l’arrêt ;

           Considérant qu’il est de principe, lorsqu’un moyen est fondé et suffisant pour casser un arrêt, qu’il est superfétatoire pour la Cour d’invoquer les autres moyens ; que la Cour, en agissant comme elle l’a fait, n’a violé aucune disposition de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême ;    

Sur le 3ème moyen relatif à la non signature dans les 24 heures de l’arrêt du 30 janvier 2013 que le président, le rapporteur et le greffier n’ont signé que le 22 février 2014 ;

           Considérant qu’il est fait grief à l’arrêt de n’avoir pas été signé dans les 24 heures, mais seulement, le 22 février 2014 et qu’ainsi, la Cour a violé l’article 27 susvisé ;

           Mais, considérant que, ce délai, prévu à titre indicatif, n’est pas prescrit à peine de nullité de l’arrêt ; qu’il s’ensuit que la signature de l’arrêt, le 22 février 2014, ne peut être regardée comme une violation de l’article 27 ;

            Considérant, en conséquence, que la requête n° 2013-074 RET du 28 février 2013 ne rentre dans aucun des cas prévus à l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême pour ouvrir la voie à rétractation ; qu’ainsi, une telle requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;    

PAR CES MOTIFS

           - Déclare irrecevable le recours en rétractation présenté par la Société T.R.C.I, la Société G.M.G Investement dite T.P.E. LTD et monsieur Joseph-Désiré BILEY contre l’arrêt n° 06 du 30 janvier 2013 de la Chambre Administrative de la Cour suprême et enregistré le 28 février 2013 sous le n° 2013-074 RET au Secrétariat Général de la Cour Suprême ;

           - Condamne les requérants aux dépens ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnés, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                           LE SECRETAIRE DE CHAMBRE