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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 215 du 25/11/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2010-098 REP DU 12 JUILLET 2010

 

ARRET N° 215

MAITRE BOSSO AHULE MARIE C/ GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 sous le n° 2010-098 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle  Maître BOSSO AHULE MARIE, Commissaire-priseur, domiciliée à Abidjan, ayant pour conseil  Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, avocate à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 8, boulevard Roume, 3, avenue THOMASSET, immeuble THOMASSET, 1er étage, porte n° 102, en face de RASCOM, près de l’hôtel IBIS Du Plateau, 08 B.P 803 ABIDJAN 08, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler l’avis défavorable  à sa nomination dans le corps de la Magistrature émis par la Commission d’Avancement des Magistrats siégeant au titre de l’année 2005 ;

Vu  la décision attaquée ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu    la correspondance du 28 janvier 2010 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice notifiant à Maître BOSSO Ahulé Marie l’avis défavorable de la Commission d’Avancement des Magistrats à sa demande d’intégration dans le corps de la Magistrature ;

Vu    les conclusions du Ministère Public, déposées le 29 mai 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    le mémoire en défense du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques déposé le 8 juin 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, le Ministère Public et la requérante qui, par des correspondances du 2 novembre 2015, ont reçu communication du rapport, n’ont pas formulé d’observations ;

Vu       la loi n° 78-662 du 4 août 1978 portant statut de la Magistrature, modifiée par les lois n° 94-437  du 6 août 1994 et n° 94-498 du 6 septembre 1994 ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, nommée par arrêté n° 68/MJ/DSJ du 3 juin 1987 du Ministre de la Justice, en qualité de Commissaire-priseur en charge du deuxième office de Bouaké, Maître BOSSO Ahulé Marie, titulaire de la maîtrise en droit, a, par courrier du 11 août 2005, saisi le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, d’une demande aux fins d’intégration au corps de la Magistrature ;
            Que, par une correspondance du 28 janvier 2010, les services du ministre susnommé lui ont notifié l’avis défavorable à cette demande, émis par la Commission d’Avancement des Magistrats siégeant au titre de l’année 2005 ;
            Considérant que Maître BOSSO Ahulé Marie, estimant que cet avis est une décision entachée d’illégalité, a, le 12 juillet 2010, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 mars 2010 adressé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que l’article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême dispose que la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ;
            Considérant que selon l’article 5 de la loi n° 78-662 du 4 août 1978 portant statut de la Magistrature, modifiée par les lois n° 94-437 du 16 août 1994 et 94-498 du 6 septembre 1994, les nominations aux divers emplois des deux grades de la hiérarchie judiciaire sont faites par décret ;
            Qu’il résulte des dispositions combinées des articles 21, 25, 26 et 29 de cette loi, que les fonctionnaires et officiers ministériels que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou sociale qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires et qui exercent leurs fonctions depuis dix ans, peuvent, après avis conforme de la Commission d’Avancement des Magistrats, être nommés directement aux fonctions des deux grades de la hiérarchie judiciaire s’ils sont titulaires de la maitrise en droit, de nationalité ivoirienne et remplissent les conditions d’aptitude physique nécessaires à l’exercice de ces fonctions ;

           Considérant qu’il résulte de l’analyse des dispositions du statut de la Magistrature susvisées que l’avis conforme de la Commission d’Avancement des Magistrats n’est qu’un acte préparatoire du décret de nomination qui relève de la compétence du Président de la République ; que cet avis ne peut être détaché de ce décret qui intervient à sa suite, pour être attaqué isolément ;
            Considérant que, de surcroît, l’acte attaqué n’est pas produit au soutien de la requête ;
            Considérant, en conséquence, que la requête de Maître BOSSO Ahulé Marie doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Maître BOSSO Ahulé Marie enregistrée le 12        juillet 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, aux fins  d’annulation de l’avis défavorable à son intégration dans le corps de la Magistrature émis par la Commission d’Avancement des  Magistrats siégeant au titre de l’année 2005 est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais de l’instance sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Président  de la  République, au Procureur Général Près la Cour Suprême et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnés, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                           LE SECRETAIRE DE CHAMBRE