Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 215 du 25/11/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2010-098 REP DU 12 JUILLET 2010 |
ARRET N° 215 |
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MAITRE BOSSO AHULE MARIE C/ GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 sous le n° 2010-098 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle Maître BOSSO AHULE MARIE, Commissaire-priseur, domiciliée à Abidjan, ayant pour conseil Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, avocate à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 8, boulevard Roume, 3, avenue THOMASSET, immeuble THOMASSET, 1er étage, porte n° 102, en face de RASCOM, près de l’hôtel IBIS Du Plateau, 08 B.P 803 ABIDJAN 08, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler l’avis défavorable à sa nomination dans le corps de la Magistrature émis par la Commission d’Avancement des Magistrats siégeant au titre de l’année 2005 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la correspondance du 28 janvier 2010 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice notifiant à Maître BOSSO Ahulé Marie l’avis défavorable de la Commission d’Avancement des Magistrats à sa demande d’intégration dans le corps de la Magistrature ; Vu les conclusions du Ministère Public, déposées le 29 mai 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques déposé le 8 juin 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, le Ministère Public et la requérante qui, par des correspondances du 2 novembre 2015, ont reçu communication du rapport, n’ont pas formulé d’observations ; Vu la loi n° 78-662 du 4 août 1978 portant statut de la Magistrature, modifiée par les lois n° 94-437 du 6 août 1994 et n° 94-498 du 6 septembre 1994 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, nommée par arrêté n° 68/MJ/DSJ du 3 juin 1987 du Ministre de la Justice, en qualité de Commissaire-priseur en charge du deuxième office de Bouaké, Maître BOSSO Ahulé Marie, titulaire de la maîtrise en droit, a, par courrier du 11 août 2005, saisi le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, d’une demande aux fins d’intégration au corps de la Magistrature ; Sur la recevabilité Considérant que l’article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême dispose que la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; Considérant qu’il résulte de l’analyse des dispositions du statut de la Magistrature susvisées que l’avis conforme de la Commission d’Avancement des Magistrats n’est qu’un acte préparatoire du décret de nomination qui relève de la compétence du Président de la République ; que cet avis ne peut être détaché de ce décret qui intervient à sa suite, pour être attaqué isolément ; D E C I D E Article 1er : La requête de Maître BOSSO Ahulé Marie enregistrée le 12 juillet 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, aux fins d’annulation de l’avis défavorable à son intégration dans le corps de la Magistrature émis par la Commission d’Avancement des Magistrats siégeant au titre de l’année 2005 est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge de la requérante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnés, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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