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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 208 du 25/11/2015

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI : N° 2010-377 CIV DU 24 AOÛT 2010

 

ARRET N° 208

ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ SOCIETE E.F.S.D

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu l’exploit d’huissier, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 août 2010 sous le numéro 2010-377 CIV, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, pris en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant Avenue Terrasson de Fougères (ex BCEAO), BP V 98 Abidjan pour lequel domicile est élu en l’étude de son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats ESSIS – KOUASSI- ESSIS, Avocat à la cour, demeurant à Abidjan Cocody Les Deux-Plateaux, Rue des Jardins, Sainte Cécile, 16 BP 610 Abidjan 16, Tél : 22 42 72 79/Fax : 22 42 73 13    E-mail : eke@aviso.ci, sollicite la cassation de l’arrêt civil contradictoire n° 30 rendu le 22 janvier 2010 par la Cour d’Appel d’Abidjan condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 25.000.000 F à la Société EFSD ;

Vu  l’arrêt attaqué (n° 30 du 22 janvier 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu   le mémoire en date du 02 novembre 2010 de la Société Exploitation Forestière et Scierie de Divo dite Société EFSD, par le canal de son conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats Kanga-Olaye et Associés, tendant au rejet du pourvoi ;

Vu    l’arrêt n° 434/12 du 14 juin 2012 de la Chambre Judiciaire se déclarant incompétente au profit de la Chambre Administrative ;

Vu    l’arrêt avant dire droit n° 181 du 14 novembre 2003 rendu par la Section de Tribunal de Divo, ordonnant une expertise pour déterminer la valeur réelle de la parcelle litigieuse et des bâtiments détruits ;

Vu    le rapport d’expertise du 17 mai 2004 de monsieur GOULEHI G. Robert, expert immobilier, fixant l’indemnité d’expropriation à 74.178.092 francs ;

Vu    les conclusions du Ministère Public enregistrées au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 décembre 2012 et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant que la Société d’Exploitation Forestière et Scierie de Divo dite EFSD a été contrainte de libérer le terrain, objet du titre foncier n° 322 de la  circonscription foncière de Grand-Lahou, situé à Divo, quartier Bada, d’une contenance de 82.130 m2, dont elle était propriétaire, pour la Construction de la Préfecture de Divo ;

            Considérant que la Société EFSD, estimant avoir été expropriée de sa parcelle sur laquelle elle avait édifié plusieurs constructions, sans indemnisation préalable, a attrait l’Etat de Côte d’Ivoire devant la Section de Tribunal de Divo, pour s’entendre condamner à lui payer les sommes de 74.178.092 F CFA au titre de la valeur des immeubles expropriés et 50.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ;
 

            Considérant que, par jugement n° 24 du 14 mars 2008, la Section de Tribunal de Divo a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à la Société EFSD la somme de 74.178.092 F CFA  à titre d’indemnité d’expropriation et l’a déboutée pour le surplus de ses demandes ;

            Que sur appel de cette dernière, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 30 du 22 janvier 2010, après avoir précisé que, contrairement aux affirmations de la Société EFSD, l’expert judiciaire a indiqué que la valeur vénale  retenue  porte  sur  la  totalité du terrain exproprié d’une superficie de 82.130 m2, a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 25.000.000 F CFA  à titre de dommages-intérêts et confirmé le surplus du jugement entrepris, aux motifs que  « l’Etat ne conteste pas avoir procédé au morcellement de la parcelle litigieuse et son attribution à des particuliers et à des organismes sans l’accord de la Société EFSD et sans avoir fixé avec ladite Société les conditions de l’expropriation ; qu’en se comportant comme tel sans avoir par ailleurs au préalable arrêté avec la Société EFSD un accord sur le montant de l’indemnisation, l’Etat a immanquablement enlevé à cette dernière ses moyens de subsistance et lui a causé un préjudice qu’il doit réparer » ;

            Que contre cet arrêt l’Etat de Côte d’Ivoire a dirigé d’abord son pourvoi devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, puis devant la Chambre Administrative par exploit d’huissier du 24 août 2010, après que la Chambre Judiciaire s’est déclarée incompétente par arrêt n° 434/12 du 14 juin 2012, eu égard à la présence de l’Etat,  personne morale de droit public ;

Sur la compétence de la Chambre Administrative

            Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, « La Chambre Administrative de la Cour Suprême connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie… sauf les décisions rendues par les décisions répressives » ;

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire étant une personne morale de droit public, c’est à bon droit que la Chambre Judiciaire s’est, par arrêt 434/12 du 14 juin 2012, déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative compétente ;

Sur la forme

            Considérant que le pourvoi en cassation a été introduit dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Sur le fond

Sur le moyen unique du pourvoi tiré du manque de base légale de l’arrêt attaqué, résultant de l’insuffisance des motifs

            Considérant que l’expropriation, pour cause d’utilité publique, opère transfert de  propriété ; qu’en acceptant le paiement de la somme de 74.178.092 francs, la société EFSD a acquiescé au transfert de propriété de son bien à l’Etat de Côte d’ivoire, qui de ce fait, n’avait plus à justifier auprès de la société EFSD, l’usage qu’elle entendait en faire ;

            Qu’en énonçant, pour justifier la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire à payer la somme de 25.00.000 francs à titre de dommages et intérêts à la Société EFSD, que « l’Etat ne conteste pas avoir procédé au morcellement de la parcelle litigieuse et son attribution à des particuliers et à des organismes sans l’accord de la Société EFSD et sans avoir fixé avec ladite Société les conditions de l’expropriation ; qu’en se comportant comme tel sans avoir par ailleurs au préalable arrêté avec la Société  EFSD un accord sur le montant de l’indemnisation, l’Etat a immanquablement enlevé à cette dernière ses moyens de subsistance et lui a causé un préjudice qu’il doit réparer » alors que la société EFSD qui n’était plus propriétaire du terrain litigieux et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier né des circonstances de cette procédure, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a pas donné de base légale à sa décision ;

            Qu’en conséquence, il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et, en application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême, d’évoquer ;

Sur évocation

            Considérant que la Société EFSD demande le payement de la somme de 50.000.000 de francs à titre dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle subi du fait de l’expropriation ;

            Mais, considérant que la Société EFSD, qui a accepté l’indemnisation de 74.178.092 francs en contrepartie de la cession de sa propriété, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécial né de l’expropriation pouvant justifier la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 25.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ;

Par ces motifs

- Casse et annule l’arrêt civil n° 30 rendu le 22 janvier 2010 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant,

- Déclare la Société EFSD mal fondée en sa demande de dommages et intérêts ;

- L’en déboute ;

- La condamne aux dépens ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, KACOUTIE N’gouan André, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnés, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                           LE SECRETAIRE DE CHAMBRE