Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 209 du 25/11/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2014-357 T-OPP DU 13 JUILLET 2014 |
ARRET N° 209 |
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YEZOU PAUL C/ ARRET N° 90 DU 28 MAI 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 juillet 2014 sous le numéro 2014-357 T-OPP, par laquelle monsieur YEZOU Paul, chef de la génération Dougbô du village d’Akoué-Agban, ayant élu domicile aux Cabinets de Maître Konan Achille et de Maître KABRAN Appia, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant respectivement à Treichville, immeuble Sainte Jeanne d’Arc, Avenue 21, Rue 12, et boulevard des Martyrs, immeuble SICOGI – Las Palmas, Bâtiment E, RDC Porte à Gauche / E. mail : kabranappia@yahoo.fr 20 BP 419 Abidjan 20 Tél : (225) 22 42 51 75/cel : 05 05 15 92/07910786, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême : - la « cassation et l’annulation » de l’arrêt de rétraction n° 90 rendu le 28 mai 2014 par la Chambre Administrative qui a rétracté l’arrêt n° 153 du 26 décembre 2012, en toutes ses dispositions ; - l’irrecevabilité de la requête aux fins de tierce opposition de monsieur ALIDJE Djoman qui a été déclaré recevable dans l’arrêt de rétraction n° 90 du 28 mai 2014 de la Chambre Administrative ; - l’annulation en toutes ses dispositions, en ce qui concerne monsieur YEZOU Paul, de l’arrêt n° 90 du 28 mai 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2015 à la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête en tierce opposition de monsieur YEZOU Paul ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 11 février 2015 et le rapport, le 06 août 2015, ont été notifiés au Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan, à messieurs ADIA Télesphore et MOBIO Amoutcho, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en réplique du 24 avril 2015 de monsieur YEZOU Paul ; Vu le mémoire en réplique du 24 juin 2015 de monsieur ALIDJE Djoman tendant au principal, à l’irrecevabilité et au subsidiaire, au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de monsieur YEZOU Paul parvenues le 20 août 2015 à la Chambre Administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 06 août 2015 au Procureur Général près la Cour Suprême et notifié à la même date au Conseil de monsieur ALIDJE Djoman, qui n’ont pas produit d’observations ; Vu les correspondances de maître KABRAN Appia et de maître ALLEGRA Mathias en date des 01 et 25 juin 2015, par lesquelles ils sollicitent l’autorisation de faire des observations orales ; Ouï les observations orales des avocats suscités à l’audience publique du 28 octobre 2015 ; Vu les articles 187 et suivants du code de procédure civile, administrative et commerciale ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 577/PA/SG/DC du 13 septembre 2010 du Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan, monsieur ALIDJE Djoman a été nommé chef du village d’Akoué Agban, localité située dans la Sous-préfecture de Bingerville ; Que suite à la requête de messieurs ADIA Télesphore, chef du village sortant et de monsieur Nana MOBIO Amoutcho Albert, doyen d’âge dudit village, qui ont estimé que cette décision était entachée d’illégalité pour non respect des us et coutumes de la Communauté Atchan, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 153 du 26 décembre 2012, annulé l’arrêté préfectoral de nomination de monsieur ALIDJE Djoman en qualité de chef du village d’Akoué-Agban, au motif que cette nomination est intervenue au mépris de la tradition Atchan ; Considérant que sur tierce opposition audit arrêt formée par monsieur ALIDJE Djoman, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 90 du 28 mai 2014, rétracté l’arrêt n° 153 du 26 décembre 2012 et a restitué à l‘arrêté préfectoral Considérant que par requête n° 2014-357/T-OPP du 13 juillet 2014, monsieur YEZOU Paul a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 90 du 28 mai 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, en alléguant que la Cour doit : - constater que l’arrêt n° 90 du 28 mai 2014 fait grief à ses intérêts parce qu’il le dépouille de ses attributs de chef intérimaire du village d’Akoué-Agban ; - annuler en toutes ses dispositions les effets dudit arrêt en ce qui le concerne ; Sur la recevabilité de la requête en tierce opposition Considérant qu’aux termes des articles 187 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative et de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, la tierce opposition est une voie de recours par laquelle toute personne qui n’a été, ni appelée, ni représentée dans l’instance, peut former tierce opposition contre une décision rendue à son insu, si deux conditions sont remplies : 1)Elle doit émaner d’une partie qui n’a été ni mise en cause, ni représentée dans l’instance ; 2) Elle doit être dirigée contre une décision contentieuse qui préjudicie ou porte atteinte aux droits du tiers opposant ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur YEZOU Paul a été, avec messieurs ADIA Télesphore et MOBIO Amoutcho Albert, cosignataire du recours gracieux du 27 octobre 2010 qui a précédé le recours juridictionnel exercé le 29 mars 2011 par messieurs ADIA Télesphore et MOBIO Amoutcho Albert et ayant abouti à l’arrêt n° 153 du 26 décembre 2012, laquelle décision l’a obligatoirement concerné comme partie au procès ; Qu’il en résulte que monsieur YEZOU Paul, n’ayant pas été tiers à la procédure concernant l’arrêt n° 153 du 26 décembre 2012, il ne peut être admis à attaquer l’arrêt n° 90 du 28 mai 2014 par la voie de la tierce opposition ; Qu’il convient dès lors, de déclarer sa requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête en tierce opposition n° 2014-357 T-OPP du 13 juillet 2014 de monsieur YEZOU Paul est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministère Public, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet de Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnés, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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