Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 212 du 25/11/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2013-090 REP DU 06 AOÛT 2013 |
ARRET N° 212 |
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TRAORE YACOUBA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-090 REP du 06 août 2013, par laquelle monsieur TRAORE Yacouba, administrateur de société, demeurant à Yopougon-Niangon, ayant pour conseil maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, avocat, demeurant à Cocody Riviera-Palmeraie, rue Ministre, non loin du complexe sportif, villa 1215, 01 BP 1559 Abidjan 01, téléphone : 22 49 36 92/ 01 57 07 83, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir : - de l’arrêté n° 01858/MCU/SDU/ACP/2P/AA du 03 septembre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du lot n° 118, îlot 20, à madame TIA Yvonne, sis à Cocody Bonoumin-Est-Ouest ; - du certificat de propriété foncière n° 002267 du 24 novembre 2003 portant sur ledit lot, délivré à madame TIA Yvonne par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, faisant l’objet du titre foncier n° 96.948 de la circonscription foncière de Bingerville ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le 12 mai 2015 la requête introductive d’instance a été communiquée au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a produit aucun mémoire ; Vu le mémoire en défense de dame TIA Yvonne et de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours enregistré le 10 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre, tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 20 juillet 2015 concluant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire et du certificat de propriété foncière attaqués ; Vu le jugement n° 1948/10 du 17 mai 2010 rendu par le Tribunal Correctionnel d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 990326 du 11 mars 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué avec promesse de bail emphytéotique à monsieur TRAORE Yacouba, une parcelle de terrain d’une superficie de 10.640 m² formant le lot n° 118, îlot 20, sise à Cocody Bonoumin Est-Ouest ; Qu’ayant entrepris de mettre en valeur sa parcelle, monsieur TRAORE Yacouba s’est heurté à la présence sur les lieux, à l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours qui a soutenu avoir acquis, par acte notarié du 20 février 1999, la même parcelle au prix de 213 580 000 Francs, de dame TIA Yvonne ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que dame TIA Yvonne a été attributaire du terrain litigieux suivant lettre n° 980754/MLCVE/SDU du 02 juillet 1998 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme qui a été annulée par lettre n° 981242/MLU/SDU du 13 novembre 1998, pour abandon de son projet de mise en valeur ; Que, contre toute attente, dame TIA Yvonne a, alors que la lettre d’attribution a été annulée, sollicité et obtenu : - l’arrêté de concession provisoire n° 01858/MCU/SDU/ACP/2P/AA du 03 septembre 2001 ; - le certificat de propriété foncière n° 002267 du 24 novembre 2003 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques et faisant l’objet du titre foncier n° 96.948 de la circonscription foncière de Bingerville ; Qu’estimant que ces deux actes ont été frauduleusement obtenus par dame TIA Yvonne, monsieur TRAORE Yacouba a saisi, le 28 février 2013, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’un recours gracieux à l’effet de rapporter, d’une part, l’arrêté de concession provisoire et d’autre part, le certificat de propriété foncière délivrés à dame TIA Yvonne ; que ce recours ayant été infructueux, monsieur TRAORE Yacouba a saisi, le 06 août 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour obtenir l’annulation pure et simple de l’arrêté de concession provisoire et du certificat de propriété foncière obtenus par dame TIA Yvonne ; Considérant que par mémoire en défense déposé au Secrétariat de la Chambre Administrative le 10 juin 2015 par leur conseil maître FOLQUET DIALLO, l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours et dame TIA Yvonne, soutiennent avoir été successivement bénéficiaires sur le lot n° 118, îlot n° 20 sis à Cocody Bonoumin Est-Ouest : - d’une lettre d’attribution du Ministre du Logement n° 980754 du 02 juillet 1998 dont le retrait ne leur a jamais été notifiée, contrairement aux affirmations du requérant ; - d’un arrêté de concession provisoire du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n° 01858 du 03 septembre 2001 ; - d’un arrêté du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n° 01644 du 16 août 2001 accordant un permis de construire ; - d’un certificat de propriété foncière n° 002267 du 24 novembre 2003, faisant l’objet du titre foncier n° 96.948 de la circonscription foncière de Bingerville ; Que l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours et madame TIA Yvonne rappellent que monsieur TRAORE Yacouba, s’estimant attributaire du terrain litigieux, avait initié d’une part, une procédure en expulsion contre l’Eglise, sanctionnée le 05 décembre 2005 par un jugement contradictoire définitif du Tribunal de Première Instance d’Abidjan affirmant la propriété de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours sur le terrain litigieux et d’autre part, une procédure correctionnelle contre dame TIA Yvonne pour faux et usage de faux, relativement à l’arrêté de concession provisoire et au titre foncier attaqués dans la présente requête ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des articles 57, 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante et abondante de la Chambre Administrative, que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable, exercé dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision attaquée ; Considérant que statuant sur la plainte de monsieur TRAORE Yacouba, initiée à l’encontre de dame TIA Yvonne pour faux et usage de faux, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan a, par jugement n° 1948/10 du 17 mai 2010, relevé l’irrégularité du titre foncier n° 96.948 de la circonscription foncière de Bingerville et de l’arrêté de concession provisoire joints à ladite plainte ; Qu’il y a lieu de considérer que depuis la date du 17 mai 2010, monsieur TRAORE Yacouba a une connaissance acquise des actes attaqués ; Qu’ainsi, en exerçant le recours préalable le 28 février 2013, monsieur TRAORE Yacouba a manifestement excédé le délai de deux (02) mois imparti par la loi ; Qu’en conséquence, sa requête est irrecevable comme tardive ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2013-090 REP du 06 août 2013 est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de monsieur TRAORE Yacouba ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnés, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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