Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 244 du 30/12/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-089 REP DU 22 AVRIL 2015 |
ARRET N° 244 |
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LA SOCIETE DE DISTRIBUTION RAPIDE DE BOISSONS DITE SODIRAB C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête, enregistrée le 22 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-089 REP, par laquelle la Société de Distribution Rapide de Boissons dite SODIRAB, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur YOUSSEF Hicham, gérant, domicilié ès qualité au susdit siège et ayant pour Conseil la SCPA Paris-Village, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, à Abidjan Plateau, 11, rue paris village, 01 BP 5796 Abidjan 01, tel : 20 21 14 38, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-0004/MCLAU-CAB/SAJC/ DML/CA du 13 mars 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme rapportant l’arrêté n° 13-0009/ MCLAU/DAJC/DML/CA du 17 septembre 2013 portant annulation de l’arrêté n° 12-0020/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SZI/NP du 14 décembre 2012 transférant à la société PLASTICA la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, formant le lot n° 39 et une partie du lot n° 40, îlot n° 05, du lotissement de la Zone Industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 200060 de Bingerville ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les conclusions de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 décembre 2015 et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu les observations après rapport de la société PLASTICA, par le canal de son conseil Maître Koné Mohamed Lamine, parvenues le 10 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet du recours ; Vu les observations après rapport de la société SODIRAB, par le canal de son conseil la SCPA Paris-Village, parvenues le 15 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le décret n°97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels et modification du décret n°78-690 du 18 août 1978 ; Vu le décret n°2013-298 du 2 mai 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles, en abrégé AGEDI ; Vu le décret n°2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel ; Vu l’arrêt n°161 du 24 juin 2015 de la Chambre Administrative prononçant le sursis à exécution de l’arrêté du 13 mars 2015 pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société de Distribution Rapide de Boissons dite SODIRAB a pris en location les lots n°39 et n°40 de l’îlot 1, sis en Zone Industrielle de Koumassi dont la Société LIMEFER est attributaire ; qu’en 1999, la Société LIMEFER ayant manifesté son intention de céder les impenses réalisées sur les lots loués, la SODIRAB a marqué son accord pour l’acquisition desdites impenses, évaluées à la somme de 131.774.990 francs Cfa ; que cependant, en 2010, la Société LIMEFER a cédé les impenses à Monsieur BADREDDINE Mohamed, lequel en a fait apport à la société PLASTICA dans laquelle il est actionnaire ; Considérant que, sur le fondement de la cession des impenses, le Ministre de la Construction a, par arrêté n° 12-0020/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SZI/NP du 14 décembre 2012 provisoirement concédé à la Société PLASTICA, les lots n°39 et n°40 de l’îlot 1, sis en zone industrielle de Koumassi sur lesquels les impenses ont été réalisées ; Qu’en réponse au recours gracieux exercé par la Société SODIRAB aux fins d’annulation de l’arrêté suscité, le Ministre de la Construction a, par arrêté n° 13-00096/MCLAU/DAJC/DML/CA du 17 septembre 2013, annulé l’arrêté n° 12-0020/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SZI/NP du 14 décembre 2012 ; Considérant que, par jugement n°50 CIV 3F du 20 janvier 2014, le Tribunal d’Instance d’Abidjan a annulé la cession des impenses intervenue entre LIMEFER et Monsieur BADREDDINE Mohamed ; que, la société PLASTICA, ayant interjeté appel du jugement suscité, la Cour d’Appel a, par l’arrêt n° 491 du 22 juillet 2014, infirmé le jugement n°50 CIV 3F du 20 janvier 2014 et débouté la société SODIRAB de sa demande en annulation de la cession des impenses ; qu’en dépit du pourvoi en cassation de la Société SODIRAB qui a amené la Chambre Judiciaire à ordonner la discontinuation des poursuites, par l’arrêt n°625/14 du 11 décembre 2014, la Société PLASTICA a, sur la base de l’arrêt de la Cour d’Appel, obtenu, du Ministre de la Construction, notifié à la SODIRAB le 16 mars 2015, rapportant l’arrêté n° 13-0009/MCLAU/DAJC/ DML/CA du 17 septembre 2013 portant annulation de l’arrêté n° 12-0020/MCAU/DGUF /DDU/SDPAA/SZI/NP du 14 décembre 2012, transférant à la société PLASTICA, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain formant le lot n°39 et une partie du lot n°40, îlot n°05, du lotissement de la Zone Industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n°200060 de Bingerville ; Considérant que, suite au rejet, par courrier n° 2316/MCLAU/SAJC/ DML/YE du 08 avril 2015 du Ministre de la Construction, du recours gracieux par elle exercé le 17 mars 2015, et estimant qu’il y a eu violation du procès- verbal de la rencontre du 10 février 2014 qui préconise que le Ministre de la Construction ne prenne de décision qu’après règlement définitif du litige né de la cession des impenses, la Société SODIRAB a, par requête n°2015-089 REP du 22 avril 2015, déféré le différend à la censure de la Chambre Administrative, après le rejet, le 9 avril 2015, de son recours gracieux exercé le 17 mars 2015 ; EN LA FORME Considérant que la requête de la Société SODIRAB est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; AU FOND SUR LE MOYEN TIRE DE LA TARDIVETE DE LA REPONSE DU MINISTRE AU RECOURS GRACIEUX DU 6 DECEMBRE 2013 EXERCE PAR LA SOCIETE PLASTICA Considérant que la SODIRAB fait grief à l’arrêté attaqué du 13 mars 2015 d’être intervenu largement en dehors des délais légaux ; que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme avait jusqu’au 8 février 2014 pour répondre au recours administratif du 6 décembre 2013 exercé par la société PLASTICA , en application des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême qui prescrivent aux autorités administratives un délai de deux (2) mois à compter de leur saisine pour répondre à un recours administratif gracieux ou hiérarchique ; Considérant qu’une autorité administrative, saisie d’un recours administratif non intégré dans une procédure contentieuse, n’est enfermée dans aucun délai pour y répondre ; qu’elle peut donner suite au recours à tout moment ; que ce moyen n’est pas fondé ; SUR LE MOYEN TIRE DE L’INCOMPETENCE DU MINISTRE Considérant que la Société SODIRAB fait grief au Ministre d’avoir outrepassé ses compétences ; que la gestion des lots industriels relève désormais de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI et de son Ministre de tutelle, le Ministre de l’Industrie, en vertu du décret n°2013-298 du 2 mai 2013 sur l’AGEDI et du décret n°2015-22 du 15 janvier 2015 relatif à la procédure d’attribution des lots industriels ; Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret n°2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel qui a abrogé le décret n°97-176 du 19 mars 1997, « La procédure d’occupation d’un terrain à usage industriel se fait en trois étapes : - l’obtention d’une lettre d’autorisation de mise en valeur du terrain à usage industriel et du permis de construire ; - l’obtention d’un arrêté d’occupation de terrain à usage industriel ; - la conclusion d’un bail emphytéotique » ; Que, selon l’article 38, « L’annulation de l’arrêté d’occupation de terrain à usage industriel est matérialisée par un arrêté signé du ministre chargé de l’Industrie, sur proposition de l’AGEDI » ; qu’il ressort de ces textes que le ministre en charge de la Construction n’est pas compétent pour procéder au retrait d’un arrêté de concession provisoire portant sur un terrain industriel ; Considérant que, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté n° 15-0004/MCLAU-CAB/ SAJC/DML/CA du 13 mars 2015 encourt annulation ;
/_) E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-089 REP du 22 avril 2015 de la société SODIRAB est recevable et fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 15-0004/MCLAU-CAB/SAJC/DML/CA du 13 mars 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme rapportant l’arrêté n° 13-0009/MCLAU/DAJC/DML/CA du 17 septembre 2013 portant annulation de l’arrêté n° 12-0020/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SZI/ NP du 14 décembre 2012 transférant à la société PLASTICA, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, formant le lot n° 39 et une partie du lot n° 40, îlot n° 05, du lotissement de la Zone Industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 200060 de Bingerville, est annulé ; Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et au Directeur de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur, BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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