Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 240 du 30/12/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2004-199 REP DU 04 JUIN 2004 |
ARRET N° 240 |
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BENGALI KONE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004 sous le n° 2004-199 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle mesdames BERCY née COULIBALY DIGATA, JACQUELINE MICHAUD et DIOGO AKODJENOU, messieurs BENGALI KONE, BOUBACAR KEITA, PIERRE DANIEL BRECHAT, YANNICK GABRIEL YVES MICHAUD, DIDIER CONSTANT ET ALEXANDRE GERARD, ayant pour conseil Maître NILOLAS-YOWITZ YANNICK, avocat à la Cour d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Biétry, rue des Majorettes, 01 B.P 2186 ABIDJAN 01, téléphone : 21-35-20-13, ont formé un recours en annulation contre le certificat d’urbanisme n° 428 du 29 mai 1996 et l’autorisation de construire n° 0262/MCU/DH/ SDPC/KH/KA du 12 juin 2003 délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à la Société Civile Immobilière TYROS dite SCI-TYROS ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le bénéficiaire de l’acte attaqué qui, par des correspondances des 25 et 26 août 2015, ont reçu communication de l’acte introductif d’instance, n’ont pas déposé d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, courant septembre 1999, se fondant sur le certificat d’urbanisme n° 428 du 29 mai 1996 délivré par le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, la Société Civile Immobilière TYROS dite SCI-TYROS a débuté des constructions sur le lot n° 79 du lotissement de Marcory-Résidentiel, objet du titre foncier n° 5831 de la circonscription foncière de Bingerville ; Qu’estimant ces constructions non conformes aux normes d’urbanisme prescrites pour la zone géographique en cause, les requérants ont élevé des protestations tant auprès des services municipaux de Marcory que des services du Ministre en charge de la construction ; Qu’après avoir, de prime abord, ordonné la suspension des travaux, la Direction de l’Urbanisme les a par la suite autorisés par décision n° 0262/MCU/DH/ SDPC/KH/KA du 12 juin 2003 ; Qu’estimant le certificat d’urbanisme et l’autorisation de construire susvisés entachés d’illégalité, monsieur BENGALI KONE et les huit (08) autres personnes susnommées ont, par requête du 4 juin 2004, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 4 décembre 2003 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante, les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant que le certificat d’urbanisme est daté du 29 mai 1996 et l’autorisation de construire du 12 juin 2003 ; Que, suivant leurs propres écritures, les requérants affirment avoir participé, le 5 août 2003, à une séance de travail destinée à un règlement amiable du litige ; qu’à cette occasion, il a été suggéré de limiter le niveau de l’immeuble litigieux en construction à trois étages et « d’annuler au besoin l’autorisation de construire et l’adapter au contexte nouveau » ; Considérant que, dès cette date du 5 août 2003, les requérants avaient acquis connaissance des actes qu’ils attaquent ; Qu’il s’ensuit que le recours préalable formé le 4 décembre 2003 n’est pas conforme au délai de deux mois prescrit par les dispositions légales et jurisprudentielles sus énoncées ; qu’ainsi, la requête de BENGALI KONE et les huit (08) autres personnes ne peut qu’être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête de monsieur BENGALI KONE et huit (08) autres personnes, enregistrée le 4 juin 2004 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2004-199 REP, et tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme n° 428 du 29 mai 1996 et de l’autorisation de construire n° 0262/MCU/DH/SDPC/KH/KA du 12 juin 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge des requérants ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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