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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 28/05/1997

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-398/REP DU 24 JUIN 1996

 

ARRET N° 18

SYNARES C/ UNIVERSITE NATIONALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête en date du 24 Juin 1996, enregistrée le 4 Juillet 1996 au Secrétariat Général de la Cour Suprême présentée par le Syndicat National de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (SYNARES), à fin d'annulation d'une décision en date du 8 Janvier 1996, du Vice-recteur de l'Université de Cocody ordonnant des retenues sur le traitement de certains membres du corps enseignant;

Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 abrogeant la loi n° 78-663 du 8 Août 1978 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 54,57,59 et 60;

Vu les pièces du dossier;

Ouï, le rapporteur en son rapport;

Considérant qu'il résulte des productions qu'en exécution d'une mesure administrative du Conseil de l'Université Nationale de Côte d'Ivoire prescrivant des retenues sur soldes, à l'effet de censurer les manquements du personnel enseignant à ses obligations de service, sans préjudice de sanction disciplinaire, des membres du corps enseignant furent avisés par lettre en date du 8 Janvier 1996, émanant du Vice-recteur de Cocody, des prélèvements devant grever leurs traitements du mois de Janvier 1996, à titre de sanction, pour n'avoir pas assuré leur temps de surveillance pendant les examens de la 2ème session de l'année 1995;

Considérant que le Syndicat National de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (SYNARES) qui conteste la légalité de ces mesures, comme émanant d'une autorité incompétente a, par requête en date du 22 Janvier 1996, saisi le Vice-recteur afin de le voir prononcer le sursis à l'exécution de sa décision, pour y substituer soit un appel général valant mise en garde soit la mise en place d'une commission de discipline instituée dans le cadre de la procédure édictée par le décret N° 77-907 du 5 Novembre 1977, portant régime disciplinaire des Personnels Enseignants et de Recherche relevant de l'Enseignement Supérieur;

Mais considérant d'une part qu'il est constant comme résultant des échanges entre les parties, qu'à la suite de sa lettre en date du 16 Février 1996, régulièrement notifiée le 19 Février 1996 au siège du SYNARES, le Vice Recteur a maintenu les prélèvements à l'encontre des Professeurs concernés, portant ainsi de façon explicite, son refus à la connaissance dudit Syndicat SYNARES qui, dès ce moment, se devait de déclencher les recours hiérarchiques administratifs appropriés;

Que d'autre part, il n'est pas moins constant, que le litige a été débattu par le Conseil de l'Université qui s'est prononcé pour le maintien des sanctions au cours de sa délibération du 29 Mars 1996, tenue, comme cela résulte de l'extrait du cahier d'émargement en présence de Balou Bi Toto Secrétaire chargé des Grandes Ecoles, représentant du SYNARES, faisant ainsi courir à l'égard dudit Syndicat et à compter de cette date, les délais du recours pour excès de pouvoir, sans notification expresse de la décision intervenue;

Considérant que dans son mémoire en défense l'Université Nationale de Côte d'Ivoire soulève l'irrecevabilité du recours formé par le SYNARES;

Considérant en effet, que conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi organique précitée: « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans un délai de deux mois à compter:

- soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable,

- soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59

Que selon les termes à l'alinéa 1er de cet article: "Tout recours administratif hiérarchique ou gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel, il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai";

Considérant que le SYNARES a introduit son recours en annulation le 4 Juillet 1996, soit plus de deux mois après l'expiration des délais légaux;

Qu'il s'en suit que la requête du SYNARES doit être déclarée irrecevable;

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête du SYNARES est irrecevable.

Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à l'Université Nationale de Côte d'Ivoire.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire.