Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 242 du 30/12/2015
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE - N° 2014-244 REP DU 29 DECEMBRE 2014 |
ARRET N° 242 |
|
DIOMANDE ABDOULAYE KARIM C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - SOUS-PREFET DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2014, au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2014-244 REP, par laquelle monsieur DIOMANDE Abdoulaye Karim, questeur à l’Assemblée Nationale, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan-Cocody Riviera 3, ayant pour conseil le Cabinet Konaté et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 12, ancienne route de Bingerville, Rue B 32 (Lycée Technique) vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, tél ; 22 44 60 14/22 44 70 80, fax : 22 44 30 37, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir : - de la lettre d’attribution n° 13-1542/MCLAU/BGUF/DDU/SDIAA/DT/BK du 04 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; - de l’arrêté n° 14-0228/MCU/DGUF/DDU/SAS du 07 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société BATIR, S.A, la concession définitive des lots n° 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803 et 804 de l’îlot 82 du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand Ayopoumin, ; Vu les actes attaqués ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public, parvenues le 30 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les écritures de la Société BATIR SA, bénéficiaire des actes attaqués, par le canal de son conseil, maître PORQUET Angèle Denise Komenan, parvenues le 16 avril 2015 à la Chambre Administrative, tendant au principal, à l’irrecevabilité et au subsidiaire, au rejet du recours ; Vu les observations après rapport de monsieur DIOMANDE Abdoulaye Karim, parvenues le 1er décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 2362/SP BING/DOM du 17 août 2007, le Sous-Préfet de Bingerville a attribué à monsieur DIOMANDE Abdoulaye Karim les lots n° 802-804 formant l’îlot 82, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand Ayopoumin ; Que, par lettres n° 2003/SP BING/DOM du 14 août 2007, 2004/SP BING/DOM et 2005/SP BING/DOM du même jour du Sous-Préfet de Bingerville, les lots n°s 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803 et 804 de l’îlot 82, du même lotissement, ont été attribués à monsieur MIRONNEAU Vincent Ionel ; Que, se prévalant de l’arrêté n° 14-0228/MCL/DGUF/DDU/SAS du 07 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, lui concédant définitivement la parcelle de terrain d’une superficie de 68.333 m2 du lotissement d’Akouai Santé, quartier Ayopoumin, objet du titre foncier n° 202 732, de la circonscription foncière d’ALOBE, la Société BATIR a assigné monsieur Abdoulaye Karim en expulsion dudit terrain ; Qu’estimant cet arrêté de concession définitive entaché d’illégalité, monsieur DIOMANDE Abdoulaye Karim a, par requête du 29 décembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 juillet 2014 rejeté le 29 octobre 2014 ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême prévoient que le recours pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable ; Considérant que la Société BATIR demande à la Cour de déclarer la requête de monsieur DIOMANDE Abdoulaye Karim irrecevable pour défaut de recours préalable, en ce que, par la correspondance du 23 juillet 2014 adressée au Ministre en charge de la Construction, celui-ci n’a pas sollicité de l’Autorité Administrative de rapporter l’arrêté de concession définitive ; Mais Considérant que l’intitulé de la correspondance du 23 juillet 2014, adressée par le requérant au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme libellé « recours gracieux en annulation d’actes » et la réponse dudit Ministre constituent la preuve qu’il s’agit d’un recours préalable conforme à l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême ; Considérant que la requête obéit aux conditions de forme et de délai prévues par la loi ; qu’elle est donc recevable ; Au fond Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêté de concession définitive obtenu par la Société « BATIR SA », monsieur DIOMANDE Abdoulaye Karim se prévaut de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété et son décret d’application n° 71-341 du 12 juillet 1971, ainsi que de l’article 15 de la loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire ; Mais considérant que les dispositions légales susvisées sont applicables aux droits détenus en pleine propriété alors qu’en l’espèce, la lettre d’attribution dont dispose monsieur DIOMANDE Abdoulaye Karim ne lui confère pas la pleine propriété des lots litigieux ; Qu’il est donc mal fondé à revendiquer le bénéfice de ces textes ; Que, dès lors, sa requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-244 REP du 29 décembre 2014 de monsieur DIOMANDE Abdoulaye Karim est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, ainsi qu’au Sous-préfet de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||