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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 246 du 30/12/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES - N° 2012-039 REP DU 06 JUIN 2012 - N° 2012-040 REP DU 06 JUIN 2012 - N° 2012-041 REP DU 06 JUIN 2012

 

ARRET N° 246

SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE ET SCIERIE DE DIVO DITE EFSD C/ PREFET DE LA REGION DU LÔH-DJIBOUA, PREFET DU DEPARTEMENT DE DIVO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les trois requêtes, enregistrées le 06 juin 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n°s 2012-039 REP, 2012-040 REP et 2012-041 REP,  par lesquelles la Société d’Exploitation Forestière et Scierie de Divo dite EFSD, Société anonyme au capital de 55 millions de francs CFA, dont le siège social est sis à Divo, quartier Bada, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Louis BREVET, Directeur Général, de nationalité ivoirienne, ayant pour conseil la SCPA KANGA– OLAYE et associés, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble Codilas, route du Lycée Technique 04 BP 1975 Abidjan 04, tél. (225) 22480060/62 fax. (225) 22 44 94 19, E-mails : SCP.Ko2@africaonline.co.ci, SCP. Koe@aviso.ci, a formé trois recours en  annulation pour excès de pouvoir contre les décisions d’attribution n°s 436/PDIV/Dom du 07 décembre 2005, 107/RLD/PD/CAB du 20 février 2012 et 00-65/PDIV/Dom  du 04 avril 2001, prises par le Préfet de  Divo  respectivement au profit de monsieur KIENDREBEOGO Timothée pour le lot n° 1918 B, îlot 31 B, d’une superficie de 500 m2, de madame TCHENON Ernestine pour le lot n° 1924 B, îlot 32, d’une superficie de 858 m2, et de monsieur SERY Gahoudi Bernard pour le lot n° 1915 B, îlot n° 31 B, d’une superficie de 858 m2, sis à Divo, quartier Bada – 2  extension, pour violation de son droit de propriété ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les requêtes, le 12 octobre 2012 et le rapport, le 11 juillet 2013, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les  requêtes, le 25 novembre 2012 et le rapport, le 14 mai 2014, ont été signifiés à District d’Abidjan avec accusé de réception pour SERY Gahoudi Bernard, KIENDREBEOGO Timothée, et au Parquet de Divo le 15 mai pour TCHENON Ernestine, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet de Divo, parvenu le 30 novembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au principal à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir et au subsidiaire à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le 11 juillet 2013, le rapport a été notifié au Préfet de Divo, à la SCPA KANGA-OLAYE, conseil de la Société EFSD et à la SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS, conseil de l’Agence Judiciaire du Trésor, qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu       l’arrêt n° 208 du 25 novembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a débouté la Société EFSD de sa demande en dommages et intérêts ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettres n° 436/PDIV/Dom du 07 décembre 2005,
n° 107/RLD/PD/CAB du 20 février 2012 et n° 00-65/PDIR/Dom du 04 avril 2001, le   Préfet  de  Divo  a  attribué  respectivement  à  monsieur   KIENDREBEOGO Timothée, à madame TCHENON Ernestine et à monsieur SERY Gahoudi Bernard, les lots n° 1918 B, îlot 31 B, n° 1924 B, îlot 32 et n°1915 B, îlot 31 B, de la parcelle de terrain objet du titre foncier n° 332 de la circonscription foncière de Grand Lahou, sise à Divo, quartier Bada 2 extension, d’une contenance de 8 ha, 21 a, 30 ca ;

           Qu’estimant ces décisions illégales et après avoir tenté de les faire rapporter par trois recours gracieux du 02 avril 2012 qui ont été rejetés par courrier unique du 19 avril 2012 du Préfet de la Région du Lôh-Djiboua, Préfet du Département de Divo, la Société EFSD a, par trois requêtes du 06 juin 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation pour excès de pouvoir, des lettres d’attribution susvisées ;

Sur la Jonction des requêtes

           Considérant que les requêtes n°s 2012-039 REP, 2012-040 REP et 2012-041 REP du 06 juin 2012, présentent un lien de connexité en ce qu’elles émanent du même auteur et sont relatives à des lots issus du morcellement de la même parcelle de terrain ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction pour être statué par un seul arrêt ;

En la forme

           Considérant que le Préfet de la Région du Lôh-Djiboua soulève l’irrecevabilité de la requête de la Société EFSD pour défaut de qualité pour agir, en ce que le titre foncier de la parcelle litigieuse porte le nom de monsieur SAIGNE Pierre et non celui de la Société EFSD ;

           Mais considérant que la requérante produit l’état foncier n° 7472/02 du
25 octobre 2002 la désignant comme propriétaire de la parcelle, d’une contenance de 82130 m2, objet du titre foncier n° 332 de la circonscription foncière de Grand-Lahou ; qu’elle a donc qualité pour agir ;

           Considérant que les trois requêtes de la Société EFSD remplissent les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elles sont recevables ;

Au fond

           Considérant qu’il résulte de l’arrêt 208 du 25 novembre 2015 de la Chambre    Administrative   de    la   Cour   Suprême,   qu’aux   termes   d’une
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, la Société EFSD a accepté à titre d’indemnisation la somme de 74.178.092 francs CFA en contrepartie de la cession à l’Etat, de toute sa propriété, constitutive de la parcelle de 82.130 m2 sise à Divo, quartier Bada 2 extension, immatriculée sous le n° 332, au livre foncier de Grand-Lahou ;

           Considérant qu’il en résulte que, la Société EFSD ayant cédé de ce fait tous ses droits, n’est plus fondée à revendiquer des droits sur ladite parcelle ;

           Qu’en conséquence, en attribuant des lots issus de cette parcelle à monsieur KIENDREBEOGO Timothée, madame TCHENON Ernestine et monsieur SERY Gahoudi Bernard, le Préfet de la Région du Lôh Djiboua, Préfet du département de Divo n’a commis aucune illégalité ;

           Que les requêtes de la Société EFSD sont mal fondées et ne peuvent qu’être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Les  requêtes n° 2012-039 REP, 2012-040 REP et 2012-041 du  06 juin 2012 de la Société EFSD sont jointes ;

Article 2 :    Elles sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :    Elles sont rejetées ;

Article 4 :   Une expédition de la présente décision sera notifiée au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et au Préfet de la Région du Lôh-Djiboua, Préfet du Département de Divo ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER