Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 246 du 30/12/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES - N° 2012-039 REP DU 06 JUIN 2012 - N° 2012-040 REP DU 06 JUIN 2012 - N° 2012-041 REP DU 06 JUIN 2012 |
ARRET N° 246 |
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SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE ET SCIERIE DE DIVO DITE EFSD C/ PREFET DE LA REGION DU LÔH-DJIBOUA, PREFET DU DEPARTEMENT DE DIVO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les trois requêtes, enregistrées le 06 juin 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n°s 2012-039 REP, 2012-040 REP et 2012-041 REP, par lesquelles la Société d’Exploitation Forestière et Scierie de Divo dite EFSD, Société anonyme au capital de 55 millions de francs CFA, dont le siège social est sis à Divo, quartier Bada, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Louis BREVET, Directeur Général, de nationalité ivoirienne, ayant pour conseil la SCPA KANGA– OLAYE et associés, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble Codilas, route du Lycée Technique 04 BP 1975 Abidjan 04, tél. (225) 22480060/62 fax. (225) 22 44 94 19, E-mails : SCP.Ko2@africaonline.co.ci, SCP. Koe@aviso.ci, a formé trois recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions d’attribution n°s 436/PDIV/Dom du 07 décembre 2005, 107/RLD/PD/CAB du 20 février 2012 et 00-65/PDIV/Dom du 04 avril 2001, prises par le Préfet de Divo respectivement au profit de monsieur KIENDREBEOGO Timothée pour le lot n° 1918 B, îlot 31 B, d’une superficie de 500 m2, de madame TCHENON Ernestine pour le lot n° 1924 B, îlot 32, d’une superficie de 858 m2, et de monsieur SERY Gahoudi Bernard pour le lot n° 1915 B, îlot n° 31 B, d’une superficie de 858 m2, sis à Divo, quartier Bada – 2 extension, pour violation de son droit de propriété ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes, le 12 octobre 2012 et le rapport, le 11 juillet 2013, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes, le 25 novembre 2012 et le rapport, le 14 mai 2014, ont été signifiés à District d’Abidjan avec accusé de réception pour SERY Gahoudi Bernard, KIENDREBEOGO Timothée, et au Parquet de Divo le 15 mai pour TCHENON Ernestine, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense du Préfet de Divo, parvenu le 30 novembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au principal à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir et au subsidiaire à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le 11 juillet 2013, le rapport a été notifié au Préfet de Divo, à la SCPA KANGA-OLAYE, conseil de la Société EFSD et à la SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS, conseil de l’Agence Judiciaire du Trésor, qui n’ont pas produit d’observations ; Vu l’arrêt n° 208 du 25 novembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a débouté la Société EFSD de sa demande en dommages et intérêts ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettres n° 436/PDIV/Dom du 07 décembre 2005, Qu’estimant ces décisions illégales et après avoir tenté de les faire rapporter par trois recours gracieux du 02 avril 2012 qui ont été rejetés par courrier unique du 19 avril 2012 du Préfet de la Région du Lôh-Djiboua, Préfet du Département de Divo, la Société EFSD a, par trois requêtes du 06 juin 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation pour excès de pouvoir, des lettres d’attribution susvisées ; Sur la Jonction des requêtes Considérant que les requêtes n°s 2012-039 REP, 2012-040 REP et 2012-041 REP du 06 juin 2012, présentent un lien de connexité en ce qu’elles émanent du même auteur et sont relatives à des lots issus du morcellement de la même parcelle de terrain ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction pour être statué par un seul arrêt ; En la forme Considérant que le Préfet de la Région du Lôh-Djiboua soulève l’irrecevabilité de la requête de la Société EFSD pour défaut de qualité pour agir, en ce que le titre foncier de la parcelle litigieuse porte le nom de monsieur SAIGNE Pierre et non celui de la Société EFSD ; Mais considérant que la requérante produit l’état foncier n° 7472/02 du Considérant que les trois requêtes de la Société EFSD remplissent les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elles sont recevables ; Au fond Considérant qu’il résulte de l’arrêt 208 du 25 novembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, qu’aux termes d’une Considérant qu’il en résulte que, la Société EFSD ayant cédé de ce fait tous ses droits, n’est plus fondée à revendiquer des droits sur ladite parcelle ; Qu’en conséquence, en attribuant des lots issus de cette parcelle à monsieur KIENDREBEOGO Timothée, madame TCHENON Ernestine et monsieur SERY Gahoudi Bernard, le Préfet de la Région du Lôh Djiboua, Préfet du département de Divo n’a commis aucune illégalité ; Que les requêtes de la Société EFSD sont mal fondées et ne peuvent qu’être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes n° 2012-039 REP, 2012-040 REP et 2012-041 du 06 juin 2012 de la Société EFSD sont jointes ; Article 2 : Elles sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : Elles sont rejetées ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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