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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 247 du 30/12/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-094 REP DU 30 MAI 2014

 

ARRET N° 247

LAGO BAÏ GUILLAUME C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 30 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-094 REP, par laquelle monsieur LAGO Baï Guillaume, Inspecteur d’Education spécialisée à la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement local, du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, cel : 07077375/01/01 32 19 E-mail : guillaumelo@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative d’obtenir du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative la mise à sa disposition de son arrêté de reclassement au grade A4 (décision d’attente), le concernant ;

Vu       les conclusions écrites du Ministère Public, parvenues le 27 février 2014, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les écritures du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, parvenues le 05 novembre 2014, au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de monsieur LAGO Baï Guillaume, parvenues le 18 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, parvenues le 21 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’en application du décret n° 2007-695 du 31 décembre 2007 modifiant et complétant le décret n°93-608 du 02 juillet 1993 portant classification des grades et emplois dans l’Administration de l’Etat et dans les Etablissements Publics Nationaux fixant le profil de carrière des fonctionnaires enseignants du secteur Education/Formation et de l’arrêté interministériel n° 9482 du 13 août 2008 portant dispositions transitoires d’application du décret n° 2007-695 du 31 décembre 2007, modifié par l’arrêté n° 2917 du 04 mars 2009 qui dispose en son alinéa 5 nouveau que « les fonctionnaires enseignants de grade A2 ancien, exerçant l’emploi d’Educateur spécialisé sont reclassés au grade A4 dans l’emploi d’inspecteur d’Education spécialisée », monsieur LAGO Baï Guillaume, éducateur spécialisé classé au grade A2 depuis 1995, qui prétend remplir les conditions donnant accès à la Fonction d’Inspecteur d’Education Spécialisée affirme avoir sollicité en vain le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative aux fins de son reclassement dans le grade A4 ;

           Qu’estimant l’inertie du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, constitutive d’un excès de pouvoir, monsieur LAGO Baï Guillaume a, le 30 Mai 2014, saisi la Chambre Administrative, aux fins d’ordonner audit Ministre la délivrance de l’arrêté de reclassement au grade A4 à son profit, en qualité d’Inspecteur d’Education Spécialisée, après un recours gracieux du 10 janvier 2014 demeuré sans suite ;   

Sur la recevabilité

           Considérant que l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême dispose que « la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives » ;

           Considérant que le requérant demande à la Chambre Administrative d’obtenir à son profit, de la part du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, la mise à sa disposition de l’arrêté de reclassement au grade A4 (décision d’attente) ;

            Mais considérant que les conclusions d’une telle requête, tendant à demander au Juge d’enjoindre à l’Administration de lui délivrer un tel acte, ne relèvent pas de la compétence de ce juge ;

           Qu’il s’ensuit que la requête est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2014-094 REP du 30 mai 2014 de monsieur LAGO
Baï Guillaume est irrecevable ;

Article:     Les dépens sont mis à sa charge ;

Article 3 :     Une  expédition  de  la  présente  décision  sera transmise au Ministère Public  et au Ministre de la Fonction Publique et de la  Réforme Administrative ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER