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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 226 du 23/12/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2010-237 SOC DU 14 JUIN 2010

 

ARRET N° 226

CENTRE DE SANTE AGEFOSACOM ANDOKOI C/ MADAME BROU AYA SALOME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       l’exploit du 14 juin 2010 enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-237 SOC, par lequel le Centre de Santé AGEFOSACOM-ANDOKOI, sis à Yopougon Andokoi, après le lycée moderne d’Andokoi, pris en la personne de son représentant légal, monsieur Bakayoko Abdoulaye, Président du Conseil d’Administration, demeurant en cette qualité audit siège, lequel fait élection de domicile en ladite ville, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 218 rendu le 31 juillet 2009 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui, statuant en la cause, a confirmé le jugement n° 542/CS2/2008 du 15 avril 2008 du Tribunal du Travail d’Abidjan ayant déclaré madame Brou Aya Salomé recevable en son action et partiellement fondée et condamné le Centre de Santé AGEFOSACOM-ANDOKOI à lui payer diverses sommes d’argent ;

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt n° 218 du 31 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     l’arrêt n° 622/12 du 18 octobre 2012 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties et la cause devant la Chambre Administrative ;

Vu       les réquisitions écrites du 28 mars 2012 du Ministère Public devant la Chambre Judiciaire tendant d’une part, à l’incompétence de la Chambre Judiciaire et au renvoi devant la Chambre Administrative et d’autre part, à la cassation de l’arrêt attaqué, et, sur évocation, à la condamnation partielle du Centre de Santé AGEFOSACOM-ANDOKOI ;

Vu       les conclusions du 16 décembre 2013 du Ministère Public tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 218 du 31 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan) que, dans le cadre de sa formation d’aide soignante, madame Brou Aya Salomé a travaillé  au Centre de Santé AGEFOSACOM-ANDOKOI où, après une période d’essai de trois (03) mois, elle a continué de travailler pendant onze (11) mois avec un salaire mensuel de quinze mille (15.000) francs ; qu’alors qu’elle a demandé une augmentation de salaire, le Centre de Santé, évoquant des difficultés financières, a mis fin à leur relation de travail le 10 juin 2005 ;

           Que madame Brou Aya Salomé a alors fait citer le Centre de Santé AGEFOSACOM-ANDOKOI et monsieur Bakayoko Abdoulaye, le Président de son Conseil d’Administration devant le Tribunal du Travail d’Abidjan pour les voir condamner  à lui payer des droits de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, non déclaration à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et non délivrance de certificat de travail ;

           Considérant que, par jugement n° 542/CS2/2008 du 15 avril 2008, le Tribunal du Travail d’Abidjan a mis hors de cause monsieur Bakayoko Abdoulaye, déclaré que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée,  reconnu le caractère abusif du licenciement et condamné le Centre de Santé à payer à madame  Brou Aya Salomé les sommes suivantes :

           - 29 367 francs à titre d’indemnité de licenciement ;

           - 65 780 francs à  titre d’indemnité de préavis ;

           - 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non remise de  certificat de travail ;

           - 250 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;

           - 609 360 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

           Que, par arrêt n° 218 du 31 juillet 2009, la Cour d’Appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, au motif que des critiques n’ont pas été formulées contre la décision frappée d’appel ;

Sur la compétence de la Chambre Administrative

           Considérant que le Centre de Santé AGEFOSACOM-ANDOKOI, partie au procès, étant une personne publique, la Chambre Administrative est compétente en application des dispositions de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 pour connaître du présent litige ;

En la forme

           Considérant que le pourvoi en cassation formé par le Centre de Santé AGEFOSACOM-ANDOKOI est conforme aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que le Centre de Santé AGEFOSACOM-ANDOKOI fait reproche à la Cour d’Appel d’avoir, tout en statuant sur pièces, confirmé le jugement entrepris au motif que, faute de critiques de la décision attaquée, il ne justifie pas son appel alors que, selon le pourvoi, il est précisé que son recours porte sur l’ensemble des décisions rendues en Première Instance et que selon l’article 177 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, l’appel a pour effet de remettre la cause en l’état où elle se trouvait avant la décision entreprise et qu’en tout état de cause, même s’il n’a pas conclu formellement  en appel, il est en droit de s’attendre à ce que justice lui soit rendue sur la base des pièces et écrits produits antérieurement ;

           Mais considérant que la Cour d’Appel, en décidant comme elle l’a fait, s’est conformée aux dispositions de l’article 177, alinéa 2, du code de procédure civile, commerciale et administrative aux termes desquelles « la juridiction d’appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l’appelant » ; qu’elle a ainsi donné une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de le rejeter ;

Par ces motifs

           - Rejette le pourvoi en cassation n° 2010-237 SOC du 14 juin 2010 du Centre de Santé AGEFOSACOM-ANDOKOI ;

           - Condamne le requérant aux dépens ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER