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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 229 du 23/12/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-102 REP DU 29 AOUT 2013

 

ARRET N° 229

AMON ASSOUMOU DESIRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 29 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-102 REP, par laquelle Monsieur AMON Assoumou Désiré, Administrateur de sociétés, demeurant à Abidjan, 01 BP 4327 Abidjan 01, cel : 07-72-73-89, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’arrêté n° 03559/MCU/SDPAA/SAC du 29 décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant l’arrêté de concession provisoire n° 156/MCE/CIRLFUGA du 3 mai 2000, pris au profit de la Société Habitat Ivoirien et prononçant le retour au domaine de l’Etat de la parcelle de terrain de 162.039 m², sise à Abidjan DJIBI (commune de Cocody), titre foncier n° 92559 de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les conclusions du Ministère Public, parvenues le 09 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 septembre 2015, et le rapport, le                       27 novembre 2015, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire en réponse de Monsieur AMONDJI Djongon Claude, Chef du village d’Abobo-Baoulé, parvenu le 03 novembre 2014, et tendant à déclarer, principalement, la requête irrecevable, et subsidiairement, mal fondée ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 14 décembre 2015 et tendant à déclarer la requête irrecevable ou à la rejeter ;

Vu       l’Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort du dossier que la Société Horizon 2000 SARL, après avoir obtenu auprès de la communauté villageoise d’Abobo-baoulé une parcelle de terrain de 162.039 m², l’a vendue, par un acte notarié des 18 août et  21 septembre 1999, à la Société Habitat Ivoirien ; que celle-ci s’est vu délivrer, par l’arrêté n° 156/MCE/CIRLFUGA du 03 mai 2000 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, la concession provisoire dudit terrain ; que, toutefois, par un arrêté n° 3559/MCU/SDPAA/SAC du 29 décembre 2004, le même Ministre a annulé l’arrêté de concession provisoire du 03 mai 2000 et prononcé le retour de la parcelle au domaine privé de l’Etat ;

Qu’estimant que cet arrêté est illégal, Monsieur AMON Assoumou Désiré, Administrateur de la Société Habitat Ivoirien, a saisi, le 29 août 2013, la Chambre Administrative en vue de son annulation, après que son recours gracieux exercé le 27 février 2013 est resté sans suite ;

Sur la recevabilité de la requête

           Considérant que, monsieur AMON Assoumou Désiré prétend agir au nom de la Société Habitat Ivoirien, « société anonyme, constituée mais non immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier », comme le révèle sa requête ;

Considérant, cependant, qu’aux termes des dispositions pertinentes de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales de l’OHADA, notamment les articles 98 et 101, une société ne jouit de la personnalité juridique qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ; qu’il s’ensuit que la Société Habitat Ivoirien est dépourvue de capacité juridique ;

           Considérant, en tout état de cause, que Monsieur AMON Assoumou Désiré avait une connaissance certaine de l’existence de l’arrêté du 29 décembre 2004, au moins le 19 novembre 2012, et a exercé un recours gracieux le 03 décembre 2012, ainsi que le révèlent les pièces fournies au dossier ; qu’en saisissant la Chambre Administrative seulement le 29 août 2013, il a méconnu les délais prescrits par les articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême ; que sa requête est tardive ;

           Qu’il résulte de tout ce qu’il précède que la requête de monsieur AMON Assoumou Désiré ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2013-102 REP du 29 août 2013 de Monsieur AMON Assoumou Désiré pour le compte de la Société Habitat Ivoirien est irrecevable ;

Article 2 :      Les dépens sont mis à la charge de monsieur AMON Assoumou Désiré ;

Article 3 :      Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER