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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 234 du 23/12/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-164 T-OPP DU 08 AVRIL 2015

 

ARRET N° 234

AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF C/ ARRET N° 229 DU 20 NOVEMBRE 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 08 avril 2015  au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°  2015-164 T.OPP, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière, société anonyme à participation financière publique, avec Conseil d’Administration, au capital de 400.000.000 de francs CFA, dont le siège social est à Abidjan, Deux-Plateaux, rue J 95, BPV 186, RCCM n° CI-1999-243-366, tél 22 40 97 00, agissant aux poursuites et diligences de monsieur COULIBALY Lamine, son Directeur Général, ayant pour conseil maître MAMADOU KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Route du Lycée          Technique, enceinte ancienne clinique GOCI, 04 BP 979 Abidjan 04, email : madouko68@yahoo.fr, tél : 22 44 50 11, cel : 08 59 14 64, fax : 22 44 47 58, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 229 du 20  novembre  2013   de  la  Chambre  Administrative  qui a annulé la lettre N°12-0006/MCAU/DAJC/EYO/LGC/YA du 07 mars 2012 portant annulation de la lettre d’attribution n° 08-0006/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 17 janvier 2008 et l’arrêté n° 12-0004/MCAU/DAJC/EYO/LGC/YA du 07 mars 2012 portant annulation de l’arrêté n° 08-0313/MCUH/DDU/ SDPAA/SAC du 13 mai 2008 accordant la concession provisoire du lot n° 91, îlot 6, de la Riviera Golf IV, (Commune de Cocody), à monsieur EKRA Jean-Louis ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       l’arrêt n° 35 du 18 février 2015 de la Chambre Administrative de la Cour    Suprême qui a déclaré irrecevable le recours en rétractation de monsieur AKA AOUELE contre l’arrêt n° 229 du 20 novembre 2013 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 22 octobre 2015, et le rapport, le 20 novembre 2015, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les  pièces  desquelles  il résulte  que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 22 octobre 2015 et le rapport, le 20 novembre 2015, ont été notifiés n’a  produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur EKRA Jean-Louis, à qui la        requête, le 23 octobre 2015, et le rapport, le 04 décembre 2015, ont été notifiés,  n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AKA AOUELE, à qui la   requête, le 23 octobre 2015, et le rapport, le 30 novembre 2015 ont été  notifiés,  n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les observations après rapport du 07 décembre 2015 de l’AGEF tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et au rejet de la requête 2012-088 REP du 09 novembre 2012 de monsieur EKRA Jean-Louis ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,   l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour          Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir, par lettre n° 08-006/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 17 janvier 2008 et arrêté n° 08-0313/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 13 mai 2008, respectivement attribué, puis concédé provisoirement, le lot n° 91, îlot 6, du lotissement de Cocody-Riviera Golf IV,  à monsieur EKRA Jean-Louis qui a consolidé ses droits par l’obtention du certificat de propriété foncière n° 01005010 du 08 octobre 2008, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire susvisés par lettre n° 12-0006/MCAU/DAJC/AYO/LGC/YA et arrêté n°12-0004/MCAU/DAJC/EYO/ LGC/YA du 07 mars 2012, pris sur recours administratif du 27 mai 2009 de monsieur AKA AOUELE, se disant acquéreur du même lot auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains (SETU) ;

            Considérant que monsieur EKRA Jean-Louis, contestant les décisions du 07 mars 2012 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, a, le 09 novembre 2012, saisi la Chambre Administrative d’une requête aux fins de leur annulation ; que, par arrêt n° 229 du 20 novembre 2013, la Chambre Administrative a annulé les décisions du 07 mars 2012, au motif  que « toute décision tendant au retrait ou à la modification des actes antérieurs, notamment de la lettre d’attribution ou de l’arrêté de concession provisoire auxquels le certificat de propriété s’est substitué, ne peut qu’être déclarée illégale » ;

           Considérant que la Chambre Administrative, saisie par monsieur AKA AOUELE d’un recours en rétractation dirigé contre l’arrêt n° 229 du 20 novembre 2013, a, par arrêt n° 35 du 18 février 2015, déclaré ledit recours irrecevable, au motif qu’il n’a pas satisfait aux conditions de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême ;

           Considérant que l’Agence de Gestion Foncière (AGEF), qui a pris la suite de la SETU mise en liquidation, estimant n’avoir pas été appelée alors qu’elle est intéressée dans le litige relatif à la parcelle en cause en sa qualité de vendeur, a, le 08 avril 2015, saisi la Chambre Administrative d’une tierce opposition en vue de la rétractation de l’arrêt n° 229 du 20 novembre 2013 ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête en tierce opposition

Sur le caractère inexistant des actes pris par
le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme

           Considérant que le requérant estime que les actes pris par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme sont inexistants parce que ledit Ministre n’est pas compétent pour la vente de terrains, au regard du décret n° 2007-472 du 15 mai 2007 portant organisation dudit Ministère ;

           Considérant cependant, qu’il est constant que la gestion du domaine privé urbain de l’Etat  ressortit clairement de la compétence du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de ce Ministre à attribuer des terrains urbains manque de pertinence ;

Sur le moyen tiré de la nullité de l’attribution faite à monsieur
EKRA Jean-Louis par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme

           Considérant que l’AGEF soutient que, faute d’avoir pu retirer régulièrement le terrain litigieux à monsieur AKA AOUELE, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’a pu l’attribuer légalement à monsieur EKRA Jean-Louis dont les actes sont censés avoir été annulés par l’acte administratif de vente délivré le 19 septembre 2012 à monsieur AKA AOUELE;

           Considérant que s’il est de principe qu’un acte postérieur pris par une autorité administrative annule, au moins implicitement, son acte précédent, il n’en va ainsi que si l’acte a été pris par la même autorité et qu’il a le même objet ;

           Considérant qu’en l’espèce, l’acte administratif de vente du 19 septembre 2012 dont se prévaut l’AGEF, qui vaut juridiquement arrêté de concession provisoire comme précisé dans l’acte lui-même, pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, ne saurait avoir pour effet  d’annuler un certificat de propriété foncière émanant d’une autre autorité administrative et valant titre de propriété ; qu’en tout état de cause, le certificat de propriété foncière, est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir été annulé ou retiré dans le délai du recours contentieux, acquiert une valeur définitive ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit également être rejeté comme non fondé ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’aucun des moyens allégués par l’AGEF n’est de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’arrêt attaqué ; qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer la tierce opposition mal fondée et de la rejeter ;

D E C I D E

Article 1er : La requête N° 2015-164 T.OPP du 08 avril 2015 de l’AGEF est mal fondée ;

Article 2 :     Elle est rejetée ;

Article 3 :     Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 4 :     Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER