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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 235 du 23/12/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-030 REP DU 06 FEVRIER 2015

 

ARRET N° 235

MELI GNAMBA MARTIN ET AUTRES C/ SOUS PREFET DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 06 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2015-030 REP,  par laquelle messieurs MELI GNAMBA Martin et DIKE Alexandre, respectivement chef et chef-adjoint du quartier SEBIM du village de COSROU, dans la Sous-Préfecture de TOUPAH, lesquels font élection de domicile au cabinet de Maître BOA Olivier Thierry, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Tour BIAO, 15ème étage, 01 BP 5465 Abidjan 01, tél : 20 21 27 63/ 64, fax : 20 22 77 54, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 267/SP/DBU du 29 novembre 1995 du Sous-Préfet de Dabou, attribuant, à la communauté de l’Eglise Catholique Saint Michel du quartier d’AFFR du village de COSROU, une parcelle de terrain de trois hectares, quatre-vingt dix-huit ares (3ha 98 ares),sise au quartier SEBIM de COSROU  ;

Vu     l’acte   attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que, le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 1er juin 2015, et le rapport, le 19 novembre 2015, ont été communiqués, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Toupah, à qui la requête, le 1er juin 2015 et le rapport le 19 novembre 2015 ont été notifié, n’a produit, lui non plus, aucun mémoire en défense ;

Vu     le mémoire en défense de la communauté catholique Saint Michel de COSROU, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son conseil, la SCPA Paul KOUASSI et Associés, le 26 juin 2015 et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la notification du rapport, le 19 novembre 2015, à la communauté catholique Saint Michel de COSROU et le 23 novembre 2015, aux requérants, lesquels n’ont pas fait d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 267/SP/DBU du 29 novembre 1995, le Sous-Préfet de Dabou a, ensuite de l’avis favorable de la commission d’attribution des terrains, attribué à la communauté catholique Saint Michel du village de COSROU une parcelle de terre, d’une contenance de 3hectares, 98 ares, située dans le quartier Sébim, pour la construction des infrastructures de sa paroisse ;

           Considérant que messieurs MELI GNAMBA Martin et DIKE Alexandre, se prétendant représentants des habitants du quartier Sébim, en leur qualité de chef et chef-adjoint dudit quartier, ont, le 21 décembre 2013, assigné l’Eglise Catholique de COSROU  en revendication de propriété et de déguerpissement, devant la section de Tribunal de Dabou ;

           Qu’estimant que  la lettre d’attribution du 29 novembre 1995, dont ils ont eu connaissance au cours de la procédure susvisée, a été obtenue sur la base de fausses déclarations et de manœuvres frauduleuses, en ce que le Sous-Préfet y a fait référence à « des terres de cultures dans la forêt de la communauté villageoise… » alors même que, selon eux, la parcelle dont s’agit est située en plein cœur du quartier Sébim, MELI GNAMBA Martin et DIKE Alexandre ont, le 06 février 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 août 2014 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

            Considérant  qu’ aux termes des dispositions de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante combinées avec l’application de la théorie de la connaissance acquise, le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou qu’à cette date, il eu  connaissance de l’acte querellé ;

           Considérant qu’en l’espèce, Messieurs MELI GNAMBA Martin et DIKE Alexandre ont déclaré, dans leurs propres écritures, que la lettre d’attribution du 29 novembre 1995 délivrée à la communauté catholique, a été produite aux débats lors de l’audience ordinaire du 14 janvier 2014, dans la procédure en revendication de propriété et de déguerpissement qu’ils ont engagée contre ladite communauté, devant la Section de Tribunal de Dabou ; qu’il en résulte, qu’à cette date au moins, ils ont eu une connaissance  acquise de l’acte  querellé ;

           Qu’il s’ensuit  que  leur recours gracieux, exercé le 22 août 2014, est tardif et rend la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  :  La requête n° 2015-030 REP du 06 février 2015 de messieurs MELI GNAMBA Martin et DIKE Alexandre est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont laissés à la charge des requérants ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise  au Procureur Général près la Cour Suprême,  aux  Sous-Préfets de Dabou et de Toupah ;

              Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER