Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 238 du 23/12/2015
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-060 REP DU 20 MARS 2015 |
ARRET N° 238 |
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LA COMMUNE DE COCODY C/ - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE LA RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2015-060 REP, par laquelle la Commune de Cocody, agissant aux diligences de son Maire Monsieur N’GOAN AKA Kacou Mathias, ayant pour conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody Angré, immeuble B.I.C.I.C.I., 1er étage, 17 BP 859 Abidjan 17, Tél. 22 52 54 20, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 5009340 du 25 avril 2013 délivré à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; Vu l’acte attaqué ; Vu le mémoire en réplique de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenu à la Cour le 09 décembre 2015, révélant que la requête a été initiée par Maître TRAORE Moussa, sans l’accord du Maire de Cocody, et demandant, de déclarer la requête irrecevable pour désistement du Maire de Cocody, ou de la rejeter comme mal fondée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui la requête, le 13 novembre 2015, a été transmise, n’a pas produit d’écritures ; Vu le rapport établi le 10 décembre 2015 ; Vu la correspondance de Maître TRAORE Moussa, parvenue le 11 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, sollicitant le désistement d’instance ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’estimant que le certificat de propriété, délivré le 25 avril 2013 à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et portant sur le lot n° 511, îlot 33, du lotissement de la Riviera IV Golf Extension, est irrégulier en ce que le terrain en cause est réservé à un équipement public et qu’il a été délivré selon une procédure frauduleuse, le Maire de Cocody a saisi, le 20 mars 2015, la Chambre Administrative, pour en solliciter l’annulation ; Considérant, cependant, que par une correspondance du 24 novembre 2015 parvenue le 11 décembre 2015, Maître TRAORE Moussa sollicite le désistement de la commune de Cocody de l’instance ; Considérant que le désistement susvisé est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte ; Considérant, toutefois, que les pièces produites au dossier laissent apparaître que la requête a été initiée avec légèreté ; que la demande « de retrait de toute plainte ou de toute procédure contre l’AGEF, son Directeur Général et tous occupants de son fait sur les lotissements dont elle a la gestion » exprimée par le Maire de Cocody le 06 juillet 2015, ainsi que le révèle sa correspondance du 20 novembre 2015 à Maître TRAORE Moussa, n’a suscité une sollicitation de désistement de l’instance que le 11 décembre 2015, après que l’affaire a fait l’objet d’un rapport établi le 10 décembre 2015 ; que dans ces circonstances, il y a lieu de regarder ce recours comme abusif, et d’infliger à la commune de Cocody, sur le fondement des articles 74 et 48 de la loi sur la Cour Suprême, une amende pour recours abusif ; /_) E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de la commune de Cocody ; Article 2 : La Commune de Cocody est condamnée à une amende de 500.000 FCFA pour recours abusif ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Maire de Cocody ; Article 4 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, à l’Agent Judiciaire du Trésor, au Ministre de l’Intérieur, au Ministre de l’Economie et des Finances, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, à l’AGEF ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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