Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 27/01/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2011-042 REP DU 16 OCTOBRE 2011 |
ARRET N° 13 |
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DIBY KONAN ET 58 AUTRES C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011 sous le n° 2011-042 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur DIBY KONAN et 58 autres, ayant élu domicile en leurs propres demeures à Abobo-Akeikoi-Extension, 13 B.P 30 Abidjan 13, cél : 07-70-03-30, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 202/SPAN/SE du 25 octobre 2010 du Sous-préfet d’Anyama portant annulation du lotissement dit Abobo-Akeikoi-Extension et de lettres d’attribution de lots ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 10 juillet 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la demande en intervention volontaire de monsieur MOBIO GBANGBO Bernabé, déposée le 24 octobre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu le mémoire, déposé le 5 mai 2014 par le conseil de monsieur MOBIO GBANGBO Bernabé et tendant principalement à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement, à son rejet ; Vu les observations après rapport de monsieur MOBIO GBANGBO Bernabé, déposées le 28 avril 2015 et tendant aux mêmes fins que la demande en intervention volontaire ; Vu les observations après rapport, déposées le 22 mai 2015 par le requérant et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces du dossier, desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama à qui, le rapport a été transmis par une correspondance du 22 avril 2015, n’a pas formulé d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par lettre n° 131 du 14 février 2002, le Sous-préfet d’Anyama a attribué à monsieur ASSAGOU YACE Philippe, membre de la famille LOKO du village d’ABOBO-TE, un terrain d’une superficie de dix hectares (10 ha) attenant au quartier AKEIKOI d’Anyama ; Considérant que, monsieur MOBIO GBANGBO Bernabé, membre de la même famille LOKO d’ABOBO-TE qui avait déjà initié un lotissement de la même parcelle, a saisi le Tribunal d’Abidjan qui, par jugement n° 53 du 12 janvier 2004, confirmé par l’arrêt n° 231 du 18 février 2005, a reconnu monsieur MOBIO GBANGBO Bernabé comme le représentant légitime de la famille LOKO et déclaré que les transactions opérées par monsieur DIAGOU NIAMKEY l’ont été au mépris des intérêts des autres membres de la famille LOKO ; Considérant que, saisi des protestations de la famille LOKO et de monsieur MOBIO GBANGBO Bernabé, le Sous-préfet d’Anyama a, par décision n° 202/SPAN/SE du 25 octobre 2010, annulé le lotissement dit Abobo-Akeikoi-Extension et les attributions de lots au bénéfice de DIBY KONAN et 58 autres, en exécution de l’arrêt susvisé de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Considérant que monsieur DIBY KONAN et les 58 autres, estimant cette décision entachée d’illégalité, ont, par requête du 19 octobre 2011, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours administratif préalable du 28 juin 2011 adressé au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57, 58, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, que pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable adressé soit à l’auteur de l’acte attaqué, soit au supérieur hiérarchique de ce dernier, dans le délai de deux mois à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; que le recours en annulation lui-même doit intervenir dans le délai de deux mois qui court à compter du jour de l’expiration des quatre mois dont dispose l’Administration pour répondre au recours préalable, ou à compter de la date de son rejet ; Considérant que le recours préalable exercé le 28 juin 2011 devant le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme visant un acte publié depuis le 25 octobre 2010 a méconnu les délais prescrits par les dispositions légales susvisées ; Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur DIBY KONAN et les 58 autres est irrecevable ; Qu’en conséquence, la demande en intervention volontaire de monsieur MOBIO GBANGBO Bernabé est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête de monsieur DIBY KONAN et des cinquante huit (58) autres personnes, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 octobre 2011 sous le n° 2011-042 REP et tendant à l’annulation de la décision n° 202/SPAN/SE du 25 octobre 2010 du Sous-préfet d’Anyama et la requête en intervention volontaire de monsieur MOBIO GBANGBO Bernabé, sont irrecevables ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général Près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Sous-préfet d’Anyama ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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