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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 28/05/1997

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 90-07/AD DU 03 JANVIER 1990

 

ARRET N° 19

GOBE ANDRE C/ MAIRIE DE KOROGHO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 90-07 du 3 Janvier 1990, le pourvoi en cassation formé par Gobé André contre l'arrêt N° 69 du 26 Juillet 1989 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bouaké;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que s'estimant irrégulièrement licencié par la Mairie de Korhogo, Gobé André précédemment collecteur du marché, a saisi le Tribunal de Travail de Korhogo qui par jugement N° 8 du 5 Mars 1987, a fait droit à sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement; l'a, par contre, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts comme non fondé, et a rejeté ses prétentions relatives aux commissions sur recettes, comme étant intervenues postérieurement aux préliminaires de conciliation;

Considérant que sur appel de la seule Mairie de Korhogo la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bouaké, par arrêt N° 9 du 9 Mars 1988 a estimé que le licenciement de Gobé André était abusif et sans motif réel et dès lors, confirmé le jugement N° 8 du 5 Mars 1987 en ce qu'il a condamné ladite Mairie à payer au demandeur les indemnités susmentionnées à l'exclusion des dommages-intérêts et paiement de commissions, le requérant n'ayant pas interjeté appel;

Considérant qu'à la suite de cette décision, Gobé André a introduit une nouvelle action devant le tribunal du travail de Korhogo qui a abouti à un jugement N° 2 du 2 Mars 1989, déclarant le licenciement abusif et accordant des dommages-intérêts au requérant; que sur nouvel appel de la Mairie de Korhogo, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bouaké, a par arrêt N° 69 du 26 juillet 1989 infirmé ledit jugement et déclaré Gobé André irrecevable en son action comme contraire au principe de l'autorité de la chose jugée;

Considérant que c'est contre cette décision que Gobé André a formé son pourvoi en cassation en se fondant sur les moyens suivants:

 

- Premier moyen:

Défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété de motif;

 

- Deuxième moyen

Dénaturation des faits par la Cour d'Appel de Bouaké.

Vu la loi N° 94-440 de 16 août 1994 modifiant la loi 78-663 du 5 Août 1978 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 54, 57, 59 et 60;

Vu l'arrêt N° 69 du 26 juillet 1989 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bouaké;

Vu les pièces produites au dossier;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il est constant que seule la Mairie de Korhogo a relevé appel de cette décision ainsi qu'il résulte des termes non équivoques de l'arrêt N° 9 du 9 Mars 1988 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bouaké; que dès lors, Gobé André ne peut être reçu en une nouvelle demande en paiement de dommages-intérêts sur la base du même litige, et à l'égard du même employeur, alors que faute de tout recours de sa part, le jugement du 5 mars 1987 précité est devenu définitif à son égard, quant à ses dispositions de fond; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la nouvelle demande qui est irrecevable comme contraire aux dispositions de l'article 1351 du Code Civil.

 

DECIDE

Article 1er: Le Pourvoi en cassation de Gobé André est irrecevable

Article II: Les dépens sont mis à la charge de requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur et le Secrétaire.