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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 27/01/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-164 REP DU 11 SEPTEMBRE 2014

 

ARRET N° 15

BOTO AKRE M’MOUE MOÏSE CLAVER C/ PREFET D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-164 REP,  par laquelle monsieur BOTO Akre M’Moue Moïse Claver, ayant élu domicile en l’étude de maîtres Théodore Hoegah et Michel Ette, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant au Plateau, Rue A7, Pierre Lemar, villa NA2, 01 BP 4053 Abidjan 01, tél : (225) 20 30 29 33, a formé  un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n°676/PA/SG/D1 du 28 août 2008 du Préfet d’Abidjan portant nomination de monsieur AKRE Akre Albert en qualité de chef du village de Niangon Lokoa ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les conclusions du Ministère Public déposées, le 11 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  les  pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 décembre 2014 et le rapport, le 2 juillet 2015, ont été notifiés au Préfet d’Abidjan qui n’a pas produit d’écritures ;

 Vu   les mémoires en défense déposés les 20 janvier et 10 avril 2015 et les observations après rapport déposées, le 16 juillet 2015 par monsieur AKRE Akre Albert, tendant principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;

Vu  le mémoire en réplique, déposé le 6 mars 2015, les observations après  rapport déposées, le 20 juillet 2015 et les observations  sur complément d’information déposées, le 16 septembre 2015 par monsieur BOTO Akre M’Moue Moïse Claver, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;       

Vu  la lettre de monsieur DJAMA Dogbo Gédéon, se disant doyen de la génération Dougbo, parvenue le 23 juillet 2015, par laquelle il affirme que monsieur BOTO M’Moue Moïse Claver n’est pas le chef du village de Niangon Lokoa et qu’il n’a pas qualité pour agir ;

Vu  la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant que par courrier en date du 18 avril 2007, monsieur DJOMOH Paulin, se disant chef du village sortant de Niangon-Lokoa a demandé au Directeur général de l’Administration du Territoire la délivrance d’un arrêté nommant monsieur BOTO Akre M’moue Moïse Claver en qualité de chef dudit village, en se fondant sur la décision d’un conseil de village qui s’est tenu à la même date et que, le 24 avril 2007, le maire de la Commune de Yopougon a saisi le Ministre de l’Intérieur d’une demande tendant aux mêmes fins ; qu’alors que ces deux courriers sont restés sans suite, monsieur BOTO Akre M’Moue Moïse Claver a été intronisé, le 16 mai 2007, chef du village de Niangon Lokoa ;

            Considérant que, se prévalant de l’arrêté n°676/PA/SG/D1 du 28 août 2008 du Préfet d’Abidjan le nommant chef du village de Niangon Lokoa, monsieur AKRE Akre Albert a déposé, courant mars 2014, entre les mains du juge  d’instruction  du  Tribunal  de  Yopougon,  une  plainte  contre  monsieur BOTO Akre M’Moue Moïse Claver pour usurpation de titre au motif que ce dernier s’immisçait dans l’exercice des fonctions de chef du village ;

            Qu’estimant cet arrêté irrégulier, monsieur BOTO Akre M’Moue Moïse Claver a, par requête du 11 septembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours hiérarchique du 10 avril 2014, demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte de l’application combinée des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

            Considérant qu’un acte administratif n’est opposable aux administrés qu’à compter de son entrée en vigueur qui intervient après l’accomplissement des formalités de publicité ;

            Considérant que, dans l’espèce, l’arrêté n°676/PA/SG/D1 du 28 août 2008 du Préfet d’Abidjan, attaqué, mentionne en son article 3, « qu’il prend effet à compter de sa date de signature et qu’il sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera » ;

            Considérant que cet arrêté a été notifié à monsieur AKRE Akre Albert,  l’intéressé ; qu’une ampliation a été transmise notamment au Ministère de la Construction et de l’Habitat, à la Mairie de Yopougon, au District d’Abidjan, au District de Police de Yopougon, au Cabinet du Ministère de l’Intérieur et à la Direction Générale de l’Administration du Territoire ; qu’il a, donc, été publié et est donc opposable à tous ;

            Qu’au surplus, le requérant avait une connaissance acquise de l’acte attaqué depuis au moins 2008 ;

            Considérant qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours en annulation pour excès de pouvoir  exercé le 11 septembre  2014 par monsieur BOTO Akre M’Moue Moïse Claver, contre l’arrêté n°676/PA/SG/D1 du 28 août 2008 du Préfet d’Abidjan portant nomination de monsieur AKRE Akre Albert en qualité de chef du village de Niangon Lokoa, tardif, donc irrecevable ;

D E C I D E 

Article 1er : La requête n°2014-164 REP du 11 septembre 2014 de monsieur BOTO Akre M’Moue Moïse Claver est irrecevable ;

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER