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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 216 du 23/12/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-026 REP DU 29 JANVIER 2015

 

ARRET N° 216

AKRE LUCIEN C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 29 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-026 REP, par laquelle Monsieur AKRE Lucien, ayant élu domicile au cabinet de maître NIANGADOU Aliou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, rue du commerce, immeuble Nabil, 01 BP 2150 Abidjan 01, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 17000391 du 27 mars 2012 établi au profit de la SCI ECOBEACH par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces fournies au dossier ;

Vu       la requête en intervention volontaire de la SCI Ecobeach, ayant élu domicile en l’étude de Maître Fatou CAMARA SANOGHO, parvenue, le 08 juillet 2015, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable, sinon mal fondée ;

Vu       les conclusions du Ministère Public, parvenues, le 08 décembre 2015, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, par le canal de son conseil maître TRAORE Bakari, parvenu, le 19 octobre 2015, au Secrétariat de la chambre Administrative et tendant à ce que la Cour « constate que le certificat de propriété du 27 mars 2012 ait été délivré dans des conditions illégales » ;

Vu       les observations après rapport de Maître NIANGADOU Aliou, parvenues, le 19 août 2015, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ce que soit adjugé à monsieur AKRE Lucien l’entier bénéfice de tous ses développements ;

Vu       les observations après rapport de la SCI Ecobeach, parvenues, le 07 septembre 2015, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire du requérant en réponse à l’intervention volontaire de la SCI Ecobeach par le canal de son conseil parvenu, le 06 novembre 2015, au Secrétariat de la Cour et tendant à voir rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI Ecobeach et  à lui adjuger l’entier bénéfice de toutes ses écritures ;

Vu       le jugement civil contradictoire n° 2379 CIV du 19 juillet 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan CAMARA SEKOU et autres c/ Ecobeach ;

Vu       les arrêts n° 38 du 20 mai 2009, n° 87 du 28 juillet 2010 et n° 51 du 27 juillet 2011 DRAMERA SEKOU c/ Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de la Chambre Administrative ;

Vu       le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment l’article 3 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort du dossier que, dans le cadre de la liquidation de la société EECI, la parcelle de terrain de 10.023 m², sise en zone 4/C commune de Marcory, objet du titre foncier n° 2069 de Bingerville sur laquelle elle détient un certificat de propriété obtenu le 14 janvier 2004, a été morcelée en onze (11) lots cédés à diverses personnes ; que, dans ces circonstances, monsieur AKRE Lucien a acquis, par acte notarié, le lot n° 307, parcelle 9, objet du titre foncier 110.771, d’une superficie de 1.001 m² et a obtenu le certificat de propriété n° 03000551 du 26 avril 2007 ; que, dans le cadre d’un règlement à l’amiable entre l’EECI-Liquidation et la Communauté villageoise d’Abia-Koumassi qui revendique le terrain en cause, les acquéreurs des lots ont, sous l’égide du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, renoncé contre compensation, à la propriété des terrains litigieux ; que, par arrêté conjoint n° 07-0033/MCUH/DAJC/ KM/CA du 15 octobre 2007, les Ministres de la Construction et de l’Urbanisme et de l’Economie et des Finances ont prononcé le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain de 10.023 m² ;

           Considérant que, par une lettre d’attribution du 18 octobre 2007 et un arrêté de concession provisoire du 29 octobre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le terrain a été cédé à la SCI Ecobeach qui a obtenu, par la suite, le certificat de propriété n° 17000391 du 27 mars 2012 ;

           Considérant que monsieur AKRE Lucien estimant avoir été exproprié, illégalement par l’arrêté interministériel du 15 octobre 2007, de son terrain ; que, entre temps, il a vendu à monsieur DRAMERA Sékou, a, par suite d’un recours administratif exercé le 05 avril 2013 auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, obtenu plusieurs décisions d’annulation en sa faveur, à savoir, l’arrêté conjoint n° 13-003/MCLAU/MEF/DAJC/CA du 26 septembre 2013 des Ministres de l’Economie et des Finances et de la Construction et de l’Urbanisme annulant l’arrêté n° 07-0033 du 15 octobre 2007 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain de 10.023 m², la lettre n° 13-0227/MCLAU/DAJC/DML/CA du 27 mai 2013 annulant la lettre d’attribution n° 07-2190/MCUH/DDU/AH/SA du 18 octobre 2007 accordée à la SCI Ecobeach et l’arrêté n° 13-025/MCLAU/ DAJC/DML/CA du 27 mai 2013 annulant l’arrêté de concession provisoire n° 07-0308/MCUH/DDU/SDA/SAC du 29 octobre 2007 de la SCI Ecobeach ;

Qu’estimant qu’à la suite de ces décisions d’annulation, le certificat de propriété obtenu le 27 mars 2012 par la SCI Ecobeach se trouve dépourvu de base légale, monsieur AKRE Lucien a saisi, le 29 janvier 2015, la Chambre Administrative pour qu’elle en prononce l’annulation, après que son recours hiérarchique, exercé le 31 juillet 2014 auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, est resté sans suite ;

Sur la recevabilité de la requête

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action en justice n’est recevable que si le demandeur :

1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2) a la qualité pour agir en justice ;

3) possède la capacité d’agir en justice.

           Considérant qu’il ressort du dossier que le certificat de propriété du 27 mars 2012 attaqué porte sur le lot 317, titre foncier n° 2609 de Bingerville, ayant une superficie de 10.023 m² ; que le terrain détenu par le requérant en vertu du certificat de propriété du 26 avril 2007 porte sur le lot 307, parcelle 9, objet du titre foncier n° 110771, d’une contenance de 1001 m² ;

           Considérant que le recours d’excès de pouvoir exercé par monsieur DRAMERA Sékou et autres à l’encontre de l’arrêté interministériel n° 07-0033 du 15 octobre 2007 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain de 10023 m², objet du titre foncier n° 2609, a été jugé irrecevable par l’arrêt du 28 juillet 2010 de la Chambre Administrative ; qu’il s’ensuit que cet acte rapportant les droits détenus par monsieur AKRE Lucien et DRAMERA Sékou sur ledit terrain n’est pas sorti de vigueur avant son annulation par l’arrêté conjoint du 26 septembre 2013 ;

           Considérant qu’il est constant que monsieur AKRE Lucien ne s’est pas prévalu, étrangement, ni dans l’acte notarié du 17 juin 2007 portant transfert définitif de propriété à monsieur DRAMERA, ni dans son exploit d’assignation en revendication de propriété du 12 juillet 2007 devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, du certificat de propriété dont il serait bénéficiaire depuis le  26 avril 2007 ;

           Considérant que l’acte notarié du 14 juin 2007, portant constat de transfert définitif de propriété de la vente par monsieur AKRE Lucien au profit de monsieur DRAMERA Sékou, dispose que « l’acte de vente sous conditions suspensives, des dix et vingt trois juillet deux mil trois s’analyse comme une vente ferme et définitive avec transfert de propriété à la date susvisée au profit de monsieur DRAMERA Sékou » ;

           Considérant que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan devant lequel messieurs DRAMERA Sékou, AKRE Lucien et autres ont assigné, le 12 juillet 2007, l’EECI-Liquidation et Ecobeach en revendication de propriété, a, par jugement civil contradictoire n° 2379 du 19 juillet 2010, conclu que « n’ayant plus de droit sur la parcelle querellée, les demandeurs ne sauraient valablement la revendiquer ni par suite en solliciter l’expulsion de la SCI Ecobeach » ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur AKRE Lucien n’a plus d’intérêt lui donnant qualité à attaquer le certificat de propriété de la SCI Ecobeach ; que, dès lors, sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable, ainsi que la requête incidente : l’intervention volontaire de la SCI Ecobeach ;

/_) E C I D E

Article 1er :   La requête de monsieur AKRE Lucien n° 2015-026 REP du 29 janvier 2015 est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;

Article 2 :   La requête en intervention volontaire de la SCI Ecobeach est conséquemment irrecevable ;

Article 3 :   Les dépens sont à la charge de monsieur AKRE Lucien ;

Article 4 :   Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Economie et des Finances, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et à monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LAEPRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER