Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 217 du 23/12/2015
COUR SUPREME |
SURSIS A STATUER |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-143 REP DU 08 AOUT 2014 |
ARRET N° 217 |
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UNETEL C/MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-143 REP, par laquelle l’Union Nationale des Entreprises de Télécommunications (UNETEL), association régie par la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Ahmed CISSE, Président du Conseil d’Administration, de nationalité ivoirienne, laquelle, pour les besoins de la présente cause, élit domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, sise 7, Boulevard Latrille, Abidjan Cocody, 25 B.P 945 Abidjan 25, tél. (225) 22 40 64 30/ fax. 22 48 89 28 ; E-mails : mkb@aviso.ci ; contact@bilebrizoua.ci, site web : www.bilebrizoua.ci, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la note de service n° 081/MPMB/DGI/DLCD-SDL/Sba/01-2014, du 16 janvier 2014, du Directeur Général des Impôts portant « précisions relatives aux articles 15 et 26 de l’annexe fiscale pour la gestion 2014 » ; Vu la requête n° 076/15 enregistrée le 04 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par laquelle la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), organisation syndicale patronale régie par la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail, pour laquelle domicile est élu en l’étude de la SCPA Anthony, Fofana et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, résidence Jeceda, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, 17 BP 1041 Abidjan 17 ; téléphone : 20 21 41 74, 20 25 51 25 ; télécopie : 20 21 41 96 ; e-mail : afa@afa.ci, déclare intervenir volontairement au soutien du recours initié par l’UNETEL ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, enregistrées le 27 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu le mémoire en défense du Directeur Général des Impôts, parvenu le 14 octobre 2015, après rapport, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport du 14 décembre 2015 de l’intervenante volontaire, la CGECI, confirmant sa demande d’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été, le 21 septembre 2015, communiqué au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas formulé d’observations ; Vu la note de service n° 1621/MPMB/DGI/DLCD-SDC/06-05/15/bs/bg du 02 juin 2015 du Directeur Général des Impôts, portant abrogation du point II-A de la note de service n° 081/MPMB/DGI/DLCD/DL/Sba/01-2014 du 16 janvier 2014 apportant des précisions sur l’article 26 de la loi de Finances n° 2013-908 du 26 décembre 2013 portant budget de l’Etat pour l’année 2014 ; Vu l’annexe fiscale de la loi 2015-636 du 17 septembre 2015 de finances rectificative portant Budget de l’Etat pour l’année 2015 et précision relative à l’application au résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013, du taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’après l’adoption de la loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013 portant Budget de l’Etat pour l’exercice 2014, son annexe fiscale a, en son article 26, aménagé le régime fiscal des entreprises de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, par, d’une part, la modification du premier tiret du a) de l’article 51 du code général des Impôts, du tiret douzième du livre sixième du même code relatif aux taxes diverses et d’autre part, la création, dans ce code, d’un article 1141 sous un titre vingt et unième instituant une taxe dénommée taxe spécifique sur les communications téléphoniques et les technologies de l’information et de la communication, et l’obligation, pour les entreprises du secteur des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication, de souscrire en bons du Trésor Public 20 % du montant de leurs transferts de dividendes hors de la Côte d’Ivoire ; Que, par note de service n° 081/MPMB/DGI/DLCD-SDL/Sba/01-2014 du 16 avril 2014 adressée à ses services, le Directeur Général des Impôts, voulant apporter des précisions aux articles 15 et 26 de ladite annexe fiscale, en ce qui concerne l’aménagement du régime fiscal des entreprises de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, a fait valoir que : 1°) le taux de 30 % de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux s’applique, pour la première fois, au bénéfice imposable déterminé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ; 2°) le taux de la taxe spécifique sur les communications téléphoniques et les technologies de l’information et de la communication est de 3 %, quoique non déterminé dans le texte publié au Journal Officiel ; Qu’estimant que la note de service du Directeur Général des Impôts lui fait grief, l’UNETEL a, le 08 août 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 février 2014 demeuré sans suite ; Considérant que la note de service n° 081/MPMB/DGI/DLCD-SDL/Sba/01-2014, du 16 avril 2014, du Directeur Général des Impôts, en articulant, en dehors de tout texte législatif, que le taux de 30 % de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux s’applique, pour la première fois, au bénéfice imposable déterminé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013, ne s’est pas borné à interpréter la loi de finances 2014 ; qu’elle a ajouté à ladite loi, devenant ainsi un acte réglementaire susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu’à l’appui de leurs requêtes, l’UNETEL et la CGECI articulent l’incompétence du Directeur Général des Impôts à prendre la décision querellée, la violation du principe de la non-rétroactivité de la loi et des actes administratifs et la violation du principe de sécurité juridique ; Mais, considérant que, postérieurement à l’introduction de la requête de l’UNETEL, l’annexe fiscale de la loi 2015-636 du 17 septembre 2015 de finances rectificative portant Budget de l’Etat pour l’année 2015 a été modifiée comme suit : « le premier tiret du a) de l’article 51 du code général des Impôts est complété et nouvellement rédigé comme suit : VII-Calcul de l’impôt. Le taux de l’impôt fixé à : 1°) 25 % pour les personnes morales. 2°) Ce taux est porté à 30 % pour les entreprises du secteur des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication. Il s’applique pour la première fois au résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2013 » ; Qu’il en résulte que les dispositions de la note de service querellée ont été validées par le texte de loi précité ; que, dès lors, la légalité de ladite mesure n’est plus susceptible d’être discutée par la voie contentieuse ; D E C I D E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2014-143 REP du 08 août 2014 de l’UNETEL et l’intervention volontaire n° 076/15 du 04 février 2015 de la CGECI ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, au Directeur Général des Impôts et au Secrétaire Général du Gouvernement ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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