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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 218 du 23/12/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-376 REP DU 10 OCTOBRE 2007

 

ARRET N° 218

NANA YOUSSOUF C/ PREFET DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 10 octobre 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2007-376 REP, par laquelle monsieur NANA Youssouf, de nationalité ivoirienne, demeurant à Dabou, BP 327 Dabou, téléphone cellulaire : 05 09 83 18, ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître Sylla ABDEL-EL KADER, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 5, boulevard des avodirés (Indénié), 04 BP 2055 Abidjan 04, téléphone :  20 33 42 14, fax : 20 33 40 85, email : syllabaneau @ yahoo.fr,  sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 02/PRL/PS/DOM du 12 septembre 2003 du Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département de Dabou, rapportant la lettre n° 289/SP-DBU/DOM du 26 juin 1997 lui attribuant  les lots n° 2 et n° 4, îlot 1, sis au quartier EECI de Dabou, et réattribuant lesdits lots à monsieur YEDESS Yedagne Alexandre ;

Vu     l’arrêté attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du 03 décembre 2008  du  Procureur Général près la Cour Suprême déclarant que le dossier ne nécessite pas d’observations particulières ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Dabou, à qui la requête,   le 05 novembre 2008,  et le rapport,  le  14 octobre 2015, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 août 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 289/SP/DBU/DOM du 26 juin 1997, le Sous-Préfet de Dabou a attribué les lots n° 2 et 4, îlot 1, sis au quartier EECI de Dabou,  à monsieur NANA Youssouf ;

           Que, par la suite, le Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département de Dabou,  a réattribué les lots susvisés par lettre n° 276/P/DBU du 26 octobre 1999,  à monsieur YEDESS  Yedagne Alexandre ;

           Considérant que, par arrêté n° 02/PRL/PD/DOM du 12 septembre 2003,  le Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département de Dabou, a annulé la lettre n° 289/SP/DBU/DOM du 26 juin 1997 ;

           Qu’estimant que  ledit  arrêté lui porte grief, en ce qu’il a méconnu ses droits sur les lots concernés, monsieur NANA Youssouf a, après avoir, le 12 avril 2007, adressé au Ministre de l’Intérieur un recours demeuré sans réponse, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation ;

SUR  LA RECEVABILITE

           Considérant que l’arrêté n° 02/PRL/PD/DOM du 12 septembre 2003 qui, de manière explicite, annule la lettre n° 289/SP/DBU/DOM du 26 juin 1997 attribuant les lots litigieux à monsieur NANA Youssouf,  ne constitue en réalité qu’une reprise de la lettre n° 276/P/DBU du 26 octobre 1999 annulant implicitement la lettre d’attribution de monsieur NANA Youssouf ;

           Que, n’ayant pas exercé de recours contre la lettre n° 276/P/DBU du 26 octobre 1999 du Préfet de Dabou attribuant les lots querellés à monsieur YEDESS Yedagne Alexandre, monsieur  NANA Youssouf est irrecevable en sa requête ;

           Qu’en tout état de cause, l’acte attaqué est un acte superfétatoire qui ne peut faire l’objet de recours en annulation, pour excès de pouvoir ;

Que n’ayant plus de droit sur lesdits lots, monsieur NANA Youssouf  n’a plus qualité à agir contre toute décision administrative  les concernant ;

           Que,  dès lors,  sa  requête ne  peut  qu’être  déclarée  irrecevable ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :   La requête  n° 2007-376 REP du 10 octobre 2007 de monsieur Nana Youssouf est  irrecevable ;

Article 2 :     Les  dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3:       Une expédition du présent arrêt sera transmise  au  Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, au Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département de Dabou  ;
                                                           

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en
présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER