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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 219 du 23/12/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-046 REP DU 06 DECEMBRE 2011

 

ARRET N° 219

YAO KOUA FULGENCE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la  requête, enregistrée le 06 décembre 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2011-046 REP, par laquelle monsieur YAO Koua Fulgence, de nationalité ivoirienne, informaticien, domicilié à Abidjan, 01 BP 6429 Abidjan 01, téléphone cellulaire : 05 67 60 37/03 22 57 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, des lettres d’attribution suivantes :

- lettre n° 08-1406/MCUH/DDU/AH/S.A du 05 décembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant attribution du lot n° 16, îlot n° 1, du lotissement de  Yopougon-Attié  Lycée Technique (Commune de Yopougon),  à monsieur KOFFI Koffi Frédéric ;

- lettre n° 18011/MCU/DDU du 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, portant attribution du lot n° 17, îlot n°1, du lotissement de  Yopougon-Attié  Lycée Technique (Commune de Yopougon),  à monsieur AKOSSI  Noël ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du 19 octobre 2012 du Procureur Général  près la Cour Suprême tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      le mémoire en défense du 31 juillet 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme tendant à faire droit à la requête de monsieur YAO Koua Fulgence ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que messieurs DOUMBIA Moussa, AKOSSI Noël et KOFFI Koffi Frédéric auxquels, la requête, les 06 et 07 octobre 2014, et le rapport, le 21 septembre 2015, ont été notifiés, n’ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le  Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 02540/MCU/SDU du 29 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué les lots n°s 16 et 17, îlot n° 1, du lotissement de  Yopougon-Attié, Lycée Technique (Commune de Yopougon), à monsieur YAO Koua Fulgence qui a cédé ses droits sur lesdits lots à monsieur DOUMBIA Ladji Samassi, par acte passé le 28 août 2007 par devant Maître  Marcelle Denise-Richmond,  Notaire  à Abidjan ; que par lettre n° 18011/MCU/DBU du 26 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution n° 02540/MCU/SDU du 29 juillet 2002  et réattribué le lot n° 17, îlot n° 1, à monsieur AKOSSI Noël ;

           Que, par une autre lettre n° 08-1406/MCUH/DDU/AH/SA du 05 décembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a réattribué le lot n° 16, îlot n° 1,  du lotissement de   Yopougon-Attié, Lycée Technique (Commune de Yopougon),  à monsieur Koffi Koffi Frédéric ;

 

           Qu’estimant que les deux lettres réattribuant lesdits lots à messieurs KOFFI Koffi Frédéric et AKOSSI Noël lui portent grief, monsieur YAO Koua  Fulgence a,  le 06 décembre 2011, saisi  la Chambre Administrative de la Cour  Suprême, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 1er août 2011 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que selon les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ou a  la qualité pour agir en justice ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par acte du 28 août 2007 passé devant Maître Marcelle Denise-Richmond, Notaire à Abidjan, monsieur YAO Koua Fulgence a cédé à monsieur DOUMBIA Ladji ses droits réels sur les lots litigieux ;

           Qu’il s’ensuit que  le requérant, qui n’a plus de droit sur lesdits lots, du fait de cette cession, n’a pas qualité à agir ;

           Que, dès lors, la requête de monsieur YAO Koua Fulgence est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2011-046 REP du 06 décembre 2011 de monsieur YAO Koua Fulgence est  irrecevable ;

Article  2:     Les dépens sont mis à la charge du  requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;
                                                           

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER