Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 220 du 23/12/2015
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2013-138 SOC DU 22 MARS 2013 |
ARRET N° 220 |
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CHU DE TREICHVILLE C/ MADEMOISELLE KONE NAHOGNON BRIGITTE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier, enregistré le 22 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-138 Soc, par lequel le Centre Hospitalier Universitaire de Treichville (CHU-Treichville), représenté par son directeur, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt social n° 145 du 27 février 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan, confirmant le jugement d’iteratif défaut n° 908 du 14 juin 2002 du Tribunal du Travail d’Abidjan qui a restitué son plein et entier effet au jugement de défaut n° 171 du 9 février 2001 condamnant le CHU de Treichville et la Société JANDI à payer diverses sommes d’argent à Mademoiselle KONE Nahognon Brigitte ; Vu l’arrêt n° 446/14 du 19 juin 2014 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le pourvoi a été transmis le 04 juin 2015, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le pourvoi a été notifié au Directeur Général du CHU de Treichville qui n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le pourvoi a été notifié à Maître DALIGOU Monoko Jacques André, Avocat-Conseil de mademoiselle KONE Nahognon Brigitte, qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (soc n° 145 du 27 février 2003 Cour d’Appel d’Abidjan) qu’embauchée le 1er mars 1998 par la société JANDI, mademoiselle KONE Nahognon Brigitte a été mise à la disposition du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville en qualité de caissière principale ; que, par décision n° 305 du 16 mai 2000, elle a été renvoyée de son service par le Directeur du CHU de Treichville pour indiscipline et insuffisance de rendement et remise à la disposition de la société JANDI, par courrier n° 118/DCHUT/S-DGAF/SRH du 16 mai 2000 ; Considérant que sur saisine de mademoiselle KONE Nahognon Brigitte, le Tribunal du Travail d’Abidjan a, par jugement de défaut n° 171 du 09 février 2001, condamné le CHU de Treichville et la société JANDI à payer diverses sommes d’argent à la demanderesse ; que, sur opposition de la société JANDI, le Tribunal du Travail d’Abidjan a, par jugement d’itératif défaut n° 908 du 14 juin 2002, restitué au jugement de défaut son plein et entier effet ; Considérant que, sur appels de la société JANDI et du CHU de Treichville, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt social n° 145 du 27 février 2003, confirmé le jugement susvisé ; Que c’est contre cet arrêt que le CHU de Treichville s’est pourvu en cassation ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi du CHU de Treichville, établissement public, est intervenu dans les forme et délais de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Sur le moyen unique, tiré du défaut de base légale, résultant de l’insuffisance de motifs Considérant qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir, pour condamner le CHU de Treichville, fait valoir que mademoiselle KONE Nahognon Brigitte était liée au CHU de Treichville par un contrat de travail, alors que selon le pourvoi, cette dernière n’a pas rapporté la preuve de son contrat d’embauche la liant au CHU ; Considérant qu’il résulte du dossier, que mademoiselle KONE Nahognon Brigitte, embauchée le 1er mars 1998 par la société JANDI et mise par celle-ci à la disposition du CHU de Treichville, n’était pas liée à cet établissement public par des liens de subordination tels que prévus par les dispositions du code du travail et la jurisprudence ; Qu’ainsi, en considérant le CHU de Treichville comme l’employeur de mademoiselle KONE Nahognon Brigitte et en le condamnant à payer à celle-ci diverses sommes d’argent pour licenciement abusif alors que la défenderesse au pourvoi, qui a produit au dossier un bulletin de paie du 09 juin 2000 portant le cachet de l’employeur « entreprise JANDI », n’a pas rapporté la preuve du contrat de travail la liant au CHU de Treichville, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision qui doit être cassée et annulée ; Considérant qu’il y a lieu d’évoquer par application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ; SUR EVOCATION Considérant que mademoiselle KONE Nahognon Brigitte ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat d’embauche qui la lie au CHU de Treichville ; Qu’en l’absence d’une telle preuve, le Centre Hospitalier Universitaire de Treichville doit être mis hors de cause ; P A R C E S M O T I F S Casse et annule l’arrêt social n° 145 du 27 février 2003 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ; EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU - Met le Centre Hospitalier Universitaire de Treichville hors de cause ; - Condamne mademoiselle KONE Nahognon Brigitte aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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