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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 221 du 23/12/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-074 REP DU 1ER JUILLET 2013

 

ARRET N° 221

MADAME CASANELLI D’ISTRIA JEANNE THERESE EPOUSE PING C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 1er juillet 2013 au Secrétariat Général de la Cour           Suprême sous le n° 2013-074 REP, par laquelle Madame CASANELLI       d’ISTRIA Jeanne Thérèse épouse PING, ayant élu domicile  au Cabinet BOA        Olivier Thierry, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Tour          BIAO 15ème étage,  01 BP  5465  Abidjan 01, tél : 20 21 27 63/64,  fax : 20 22 77 54, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 010584 du 21 février            2006, délivré à monsieur   ANGOUA Olivier N’dri ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui la requête, le 30 décembre 2013, et le rapport, le 27 novembre 2015, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre,   chargé de l’Economie et des Finances à qui la requête, le 30 décembre 2013, et le rapport, le 27 novembre 2015,  ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BERTE Mamadou, cessionnaire du terrain à la requérante, à qui la requête, le 30 décembre 2013, et le rapport, le 27 novembre 2015,  ont été notifiés, n’a pas produit d’observations, malgré la mise en demeure à lui adressée par exploit le 11 novembre 2014 de Maître TATIORO Hervé DEMBELE, Huissier de Justice ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 27 novembre 2015 à madame CASANELLI d’ISTRIA Jeanne Thérèse épouse PING qui n’a pas fait d’observations ;

Vu     les observations écrites de monsieur ANGOUA Olivier N’dri, reçues le 22     décembre 2014, par le canal de son conseil Maître KOFFI Anne Dominique        KOUASSI et tendant, principalement, à l’irrecevabilité et subsidiairement, au rejet de la requête ;

Vu       la correspondance du 04 décembre 2015 de Maître KOFFI Anne Dominique KOUASSI, conseil de monsieur ANGOUA Olivier N’dri, accusant réception du rapport ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,   l’organisation,  les  attributions  et le fonctionnement de la Cour         Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 1053/MECU/SDU du 24 août 1993, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a transféré à madame CASANELLI d’ISTRIA Jeanne Thérèse épouse PING la concession provisoire du lot n° 170, sis à Cocody Les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 27965 de la circonscription foncière de Bingerville ;

           Considérant que, par arrêté n° 04175/MCU/DAJC/KHL du 23 mai 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 1053/MECU/SDU  du  24  août  1993  et  prononcé  le  retour  du  lot  n° 170 de Cocody Les Deux-Plateaux au domaine privé de l’Etat et, par lettre n° 12079/MCU/CAB du 23 mai 2005, a attribué ledit terrain à monsieur ANGOUA Olivier N’dri qui, après en avoir obtenu la concession provisoire par arrêté n° 05175/MCU/DAJC/KHL du 22 novembre 2005, s’est fait établir le certificat de propriété foncière n° 010584 du 21 février 2006 ;

           Considérant que, suite à un recours gracieux du 16 février 2007 de madame CASANELLI d’ISTRIA Jeanne Thérèse épouse PING, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, par arrêté n°                                                       07-009/MCUH/DAJC/KHL du 02 mars 2007, a annulé l’arrêté n°  05175/MCU/DAJC/KHL du 22 novembre 2005 transférant la concession provisoire du terrain litigieux  à monsieur ANGOUA Olivier N’dri ;

           Considérant que la requérante, détentrice du certificat de propriété n° 01001492 du 27 mai 2007, ayant découvert que monsieur ANGOUA Olivier N’dri a obtenu sur le lot querellé le certificat de propriété n° 010584 du 21 février 2006, a, le 1er juillet 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 février 2013 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur ANGOUA Olivier N’dri plaide l’irrecevabilité de la requête ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la publication, ou de la notification de la décision entreprise, soit de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance, conformément à la jurisprudence ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans une « requête afin de suspension d’un jugement civil », reçue le 22 novembre 2010 à la Cour d’Appel, madame CASANELLI d’ISTRIA Jeanne Thérèse épouse PING a expressément visé le certificat de propriété n° 010584 du 21 février 2006, objet du présent recours en annulation ;

           Considérant que la requérante a nécessairement eu une connaissance certaine dudit certificat, au moins depuis le 22 novembre 2010 ; qu’il s’ensuit que son recours gracieux introduit le 18 janvier 2013, soit plus de deux (02) ans après la connaissance acquise du certificat de propriété foncière attaqué, est tardif ; que sa requête doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2013-074 REP du 1er juillet 2013 de madame CASANELLI d’ISTRIA Jeanne Thérèse épouse PING est irrecevable ;

Article 2 :     Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :     Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, et au Ministre en charge de l’Economie et des Finances ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER