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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 222 du 23/12/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-130 REP DU 21 OCTOBRE 2013

 

ARRET N° 222

DJAKO AHOURE ABEL C/ SOUS PREFET DE SONGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 21 octobre 2013 au Secrétariat Général de la Cour      Suprême sous le n° 2013-130 REP, par laquelle monsieur DJAKO AHOURE Abel, planteur, chef de la famille LOKOMAN d’Adiopodoumé (Commune de Yopougon), ayant pour conseil Maître SANGARE Minata, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble « le Mali », 4ème étage, porte 419, 04 BP 428 Abidjan 04, tél. 20 22 28 31, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 264/SP/SONG-DOM du 21 mai 2010 du Sous-préfet de SONGON portant attribution du lot 41, îlot n° 5, d’Abadjin-Kouté, à monsieur ASSIKE Akadjé Benoît ;

Vu       l’acte attaqué ;

 

 

2/

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 octobre 2014, et le      rapport, le 22 juin 2015, ont été transmis au Procureur Général près la Cour        Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 5 novembre 2014, et le    rapport, par exploit d’huissier du 25 juin 2015, ont été notifiés au                             Sous-  préfet de SONGON qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les observations écrites de monsieur KADJE Kadjé Samson, ayant droit de feu ASSIKE Akadjé Benoît, bénéficiaire de l’acte attaqué et GBANGBO Diéké, chef de la famille Akouédo-Abadjin-Kouté,  reçues au Secrétariat de        la Chambre Administrative le 20 mars 2015 par le canal de leur conseil, la          SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNILMAN et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,   l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour          Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par  lettre n° 264/SP/SONG-DOM du 21 mai 2010, le                       Sous-préfet de SONGON a attribué à monsieur ASSIKE Akadjé Bénoît, ès-qualité de représentant de la famille AKOUEDO d’Abadjin-Kouté, le lot n° 41, îlot 5, d’Abadjin-Kouté ;

           Considérant que monsieur DJAKO AHOURE Abel, se disant détenteur sur le lot susvisé de droits coutumiers qu’il a cédés à monsieur AMONSAN Ano Benjamin par acte sous-seing privé du 27 avril 2008, et s’estimant lésé par la lettre d’attribution du 21 mai 2010 qui, selon lui, méconnaît les termes d’un protocole d’accord signé le 24 mars 2009 entre les familles AKOUEDO d’Abadjin-Kouté et LOKOMAN d’Adiapodoumé, a, le 21 octobre 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours adressé, le 30 mai 2013, au Ministre en charge de la Construction, demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que le requérant reconnaît lui-même avoir cédé ses droits coutumiers à monsieur AMONSAN Ano Benjamin ; qu’ainsi, il ne justifie plus d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel lui donnant qualité à attaquer la lettre d’attribution litigieuse ; que sa requête est donc irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2013-130 REP du 21 octobre 2013 de monsieur DJAKO AHOURE Abel est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-préfet de SONGON ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER