Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 223 du 23/12/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-116 REP DU 16 JUIN 2014 |
ARRET N° 223 |
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MADAME BAGNI JEANNE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-116 REP, par laquelle madame BAGNI Jeanne, enseignante à la retraite, et 25 autres, ayant tous élu domicile en l’étude de Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux Aghien, résidence SICOGI, 2ème tranche, Tour K, 3ème étage, porte 130, tél. 22 52 49 06, fax : 22 52 49 02, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 05391/MCU/DU/SOAF du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant déclassement et morcellement des îlots 124, 127 et 134 du lotissement d’Adjamé-Bingerville Résidentiel, quartier N’gotto, initialement affectés à des équipements ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du 17 mars 2015 du Procureur Général près la Cour Suprême, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme à qui la requête, le 03 août 2014, et le rapport, le 19 juin 2015, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AGBO Honoré, représentant de la Communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, à qui la requête a été notifiée par exploit de Maître DEMBELE Hervé le 22 août 2014, n’a pas déposé d’observations écrites, malgré la mise en demeure du 03 février 2015 ; Vu les observations écrites de monsieur KOUADIO Koffi Marc, attributaire d’un terrain issu du morcellement, reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 21 juillet 2015 par le canal de son conseil la SCPA MAR-BONNY-ALLEY et Associés, et tendant principalement, à l’irrecevabilité et subsidiairement, au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de monsieur GNOMBOBA Molaud, bénéficiaire d’un lot issu du morcellement, reçues le 06 juillet 2015 par le canal de son Avocat, Maître GOBA Olga et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 22 juin 2015, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations du 16 juillet 2015 du chef du village d’Adjamé-Bingerville, faisant remarquer que l’arrêté attaqué n’a pas été pris à sa demande, mais plutôt à la requête d’un comité ad’ hoc ; Vu les observations après rapport de monsieur GNOMBOBA Roland Hyacinthe par le canal de son conseil Maître GOBA Olga enregistrées le 14 décembre 2015 à la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le décret n° 77-906 du 06 novembre 1977, relatif aux lotissements villageois ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort du dossier que, suite à l’approbation du plan de lotissement d’Adjamé-Bingerville Résidentiel (quartier N’gotto et N’gbrorin de la Commune de Bingerville), par arrêté n° 02203/MCU/DU/SDA/SL du 29 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, madame BAGNI Jeanne et 25 autres requérants se sont portés acquéreurs de terrains à usage d’habitation dans le lotissement susvisé ; Considérant que, par arrêté n° 539/MCU/DU/SOAF du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a décidé du déclassement et du morcellement des îlots 124, 127 et 134 du quartier N’gotto ; Considérant que madame BAGNI Jeanne et autres, s’estimant lésés par cet arrêté de déclassement qui porte sur des parcelles initialement réservées à la réalisation d’espaces verts, d’un centre médical et d’équipements sociaux, ont, le 16 juin 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours exercé le 23 décembre 2013 auprès du Premier Ministre et demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Sur le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir Considérant qu’il est constant que les requérants sont attributaires de lots issus du lotissement d’Adjamé-Bingerville Résidentiel (quartier N’gotto et N’gbrorin de la Commune de Bingerville) ; que l’acquisition desdits lots a été motivée par l’existence d’îlots réservés à des espaces verts et à des équipements sociaux ; Qu’ils justifient de la qualité et de l’intérêt à agir pour contester le changement d’affectation de certaines parcelles ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ; Sur le moyen tiré de l’absence de recours administratif préalable Considérant que monsieur GNOMBOBA Roland demande à la Cour de déclarer irrecevable la requête de madame BAGNI Jeanne et 25 autres, au motif que celle-ci n’est pas précédée d’un recours administratif préalable ; Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les requérants ont, par courrier du 23 décembre 2013, demandé au Premier Ministre d’annuler l’arrêté n° 05391/MCU/DU/SOAF du 23 décembre 2005 portant déclassement et morcellement des îlots 124, 127 et 134 du lotissement de N’gotto Commune de Bingerville ; qu’une telle demande doit s’analyser comme un recours administratif préalable ; que ce moyen manque en fait et doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la forclusion Considérant que contrairement aux allégations de monsieur GNOMBOBA, il n’est pas établi que l’arrêté n° 05391/MCU/DU/SOAF du 23 décembre 2005 portant déclassement et morcellement des îlots 124, 127 et 134 du lotissement de N’gotto Commune de Bingerville, a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; que c’est donc en vain que le susnommé affirme que depuis le 23 décembre 2005, date de signature dudit arrêté, les requérants avaient connaissance de son existence ; qu’il s’ensuit qu’un tel moyen est inopérant ; Considérant, par ailleurs que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est donc recevable ; Sur le fond Sur le moyen tiré de l’inobservation du principe du parallélisme des formes Considérant que les requérants font grief à l’arrêté n° 5391/MCU/DU/SOAF du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant déclassement et morcellement des îlots 124, 127 et 134 du quartier N’gotto d’avoir été pris sans enquête préalable, alors même que l’arrêté n° 02203/MCU/DU/SDA/SL du 29 juillet 2002, portant approbation du plan de lotissement d’Adjamé-Bingerville Résidentiel (quartier N’gotto et N’gbrorin de la Commune de Bingerville), a été précédé d’une enquête préalable, et d’avoir ainsi méconnu le principe du parallélisme des formes ; Considérant que le principe susvisé suppose que la procédure pour l’approbation d’un lotissement est identique à celle relative au changement d’affectation de certaines parcelles d’un lotissement donné ; Considérant que, s’il est exact que l’enquête publique est prescrite par la procédure d’approbation d’un lotissement, aucun texte n’impose une telle enquête en matière de déclassement ; Qu’il s’ensuit que le moyen manque de pertinence ; Sur le second moyen tiré de la violation du caractère d’utilité publique et l’alignement des plans approuvés Considérant que l’affectation des îlots à des équipements et à des espaces verts relèvent de la compétence de l’Etat qui peut, selon les circonstances du moment, la modifier ; qu’en l’espèce, procédant au déclassement et morcellement des ilots 124, 127 et 134 il n’est pas établi que le Ministre en charge de la Construction a commis une erreur manifeste d’appréciation ou un détournement de pouvoir ; qu’en tout état de cause, il n’ y a pas de droit acquis au maintien des affectations prévues par les arrêtés de lotissement qui sont des actes réglementaires ; Que ce moyen doit également être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame BAGNI Jeanne et 25 autres est mal fondée ; D E C I D E Article 1er: La requête numéro 2014-116 REP du 16 juin 2014 présentée par madame BAGNI Jeanne et 25 autres est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont à la charge des requérants ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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