Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 224 du 23/12/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2012-064 REP DU 26 JUILLET 2012 N° 2014-112 REP DU 12 JUIN 2014 N° 2015-064 REP DU 24 MARS 2015 |
ARRET N° 224 |
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TCHAKE ANGRANSE BERNARD ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les requêtes, enregistrées respectivement les 26 juillet 2012,12 juin 2014 et 24 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n° 2012-064 REP, n° 2014-112 REP et n° 2015-064 REP, par lesquelles monsieur TCHAKRE Agranse Bernard et autres membres de la Communauté Villageoise d’Akouédo, ayant élu domicile en l’étude de maître OBOMOU GOLE Marcelin, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Bd Valéry Giscard d’Estaing, face Hôtel IBIS Marcory, immeuble Lavegarde, 1er étage, porte de droite, 18 BP 2759 Abidjan 18, Cel : 05 05 88 49, Tél : 21 28 89 07, Fax : 21 20 36 46, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’une part, l’annulation des actes suivants : -la lettre n°01106/MLU/DUSRL/KN du 06 août 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme autorisant maître YEBOUET Kouamé K. Venance, notaire à Abidjan, à effectuer la transaction entre la SCI ACI et la Société « le Printemps » relativement au titre foncier n°235 de Bingerville ; - les titres fonciers n°93 111 et 114 230 de Bingerville ; - les certificats de propriété numéros 00 3561 et 011 359 des 11 août 2004 et 05 juillet 2006, délivrés au profit de la société « le Printemps » par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; - le certificat de propriété n°011 697 du 28 juillet 2006, délivré au profit de la société d’Opération Pétrolière de la Côte d’Ivoire – Holding dite PETROCI – HOLDING ; - et d’autre part, la signature de l’arrêté d’approbation du plan de lotissement d’Akouédo Ephrata ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public, parvenues le 28 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes, les 04 décembre 2012, 27 octobre 2014 et 29 avril 2015, et le rapport, le 04 août 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations ; Vu les « observations » de la société Petroci–Holding, par le canal de son conseil, maître N’GUETTA Gérard, parvenues le 06 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes comme non fondées ; Vu les « observations » de la société Petroci – Holding, par le canal de son conseil susnommé, parvenues le 28 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, en la forme, à déclarer irrecevable l’action des requérants pour défaut de qualité à agir et au fond, à la rejeter ; Vu les « observations » de la société « Le Printemps », par le canal de son conseil, la SCPA TAKORE-KONAN & Associés, parvenues le 06 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ; Vu la notification du rapport, le 04 août 2015, à la société Petroci – Holding, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la notification du rapport, le 04 août 2015, à monsieur DEBRIMOU Yao Nicolas, Administrateur Général de la société « Le Printemps » qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les notifications des requêtes, les 04 décembre 2012, 27 octobre 2014 et 29 avril 2015 et du rapport, le 04 août 2015, à Madame le Ministre auprès du Premier Ministre, chargée de l’Economie et des Fiances, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, parvenues le 07 septembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ; Vu les observations après rapport des requérants, parvenues le 18 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer leurs requêtes recevables et bien fondées ; Vu les observations après rapport des requérants, parvenues le 14 septembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à rejeter les moyens de forme soulevés par les bénéficiaires des actes attaqués et à faire droit à leurs requêtes ; Vu la correspondance du 05 mars 2015 du chef du Service des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministre en charge de la Construction indiquant d’une part, que « la consultation des registres des actes et courriers signés par le Ministre de la Construction ne révèlent aucune trace de la lettre n°01106 du 06 août 1999, ayant autorisé la transaction entre la « SCI ACI » et la société « Le Printemps » et d’autre part, que « ce courrier ne peut pas avoir été pris par le Ministre de la Construction en 1999, en ceci que tous les actes et courriers signés en 1999, commençaient par le numéro 99 » ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, les requérants exposent que, par un protocole d’accord du 03 avril 2002, ils ont confié au géomètre Mobio Louis l’exécution des travaux de lotissement de leur parcelle attenante au village d’Akouédo, d’une contenance de 148 hectares, 17 ares et 56 centiares, objet des titres fonciers numéros 235 et 337 de Bingerville ; Qu’au terme des travaux de lotissement, l’entier dossier a été déposé au Ministère de la Construction après avis favorable du Maire de la Commune de Cocody, en vue de l’obtention de l’arrêté d’approbation du plan de lotissement réalisé ; Que, dans cette attente, le village d’Akouai Santé, revendiquant également la propriété de la parcelle susvisée, a initié à l’encontre d’Akouédo Village, plusieurs procédures judiciaires ; Que, saisi de ce litige foncier, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, dans le cadre du règlement définitif du différend qui oppose les deux communautés villageoises, décidé de scinder en deux la parcelle litigieuse en vue d’obtenir deux lotissements dont les arrêtés d’approbation devraient être pris distinctement ; Que c’est dans ce contexte, soutiennent les requérants, que le Village d’Akouai Santé a vu son plan de lotissement approuvé par arrêté n°00111/MCUH/DU/SDAF du 27 juillet 2006 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’alors qu’ils étaient dans l’attente de la signature du plan de lotissement d’Akouédo, ils apprenaient que plusieurs sociétés dont les Lauriers, Petroci-Holding et le Printemps s’étaient approprié indûment certaines portions de ladite parcelle sur lesquelles ces sociétés détiennent des certificats de propriété ; Qu’estimant que c’est par des manœuvres frauduleuses que ces actes ont été obtenus, les requérants ont, après deux recours gracieux des 21 mars 2012 et 20 novembre 2014, adressés au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et un recours hiérarchique du 03 janvier 2014, adressé au Ministre en charge de l’Economie et des Finances, demeurés sans suite, saisi 5/ la Chambre Administrative les 26 juillet 2012, 12 juin 2014 et 24 mars 2015, aux fins d’annulation des actes attaqués ; Sur la jonction des procédures Considérant que les requêtes n°2012-064 REP du 26 juillet 2012, n°2014-112 REP du 12 juin 2014 et n°2015-064 REP du 24 mars 2015 concernent les mêmes parties et le même objet ; qu’en raison de leur connexité, il convient d’ordonner leur jonction pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité Des conclusions des requérants tendant à faire injonction au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à l’effet de signer l’arrêté d’approbation du plan de lotissement d’Akouédo Village Considérant que les conclusions contenues dans les requêtes, tendant à faire injonction au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à l’effet de prendre un arrêté d’approbation du plan de lotissement d’Akouédo Village, sont irrecevables comme ne relevant pas de la compétence du juge chargé du contrôle de la légalité des actes administratifs ; qu’il échet de les écarter ; Du moyen de la société « Le Printemps » tiré de l’irrecevabilité des requêtes pour cause de forclusion Considérant que la société « Le Printemps » soulève l’irrecevabilité des recours au motif que les requérants ne sauraient ignorer qu’en 2007, tout le village d’Akouédo avait connaissance de l’existence de son certificat de propriété sur la parcelle disputée et qu’en exerçant leurs recours gracieux seulement le 21 mars 2012, ils ont agi tardivement ; Mais considérant qu’en absence de la publication ou de la notification des actes dont elle se prévaut et de la preuve que les requérants avaient une connaissance acquise des titres de propriété depuis 2007, ce moyen doit être rejeté ; Du moyen de la société Petroci – Holding tiré de l’irrecevabilité des recours pour défaut de qualité à agir des requérants Considérant que la société Petroci – Holding soulève l’irrecevabilité des recours aux motifs d’une part, que les personnes initiatrices de la requête en annulation pour excès de pouvoir ne prouvent pas leur lien de rattachement juridique aux terrains revendiqués et d’autre part, que le retour de la parcelle disputée au domaine privé de l’Etat ne leur confère pas la qualité de propriétaires de celle-ci, d’autant plus qu’il s’agit non pas d’une parcelle rurale mais d’une parcelle urbaine ; Mais considérant qu’il ressort de l’état foncier du 1er avril 2009, produit au dossier, que la parcelle disputée est un « terrain rural non bâti » ; Que par ailleurs, le Ministre en charge de la Construction a, dans son rapport dit « bilan des activités 2003 et perspectives 2004 », décidé de scinder en deux, la parcelle litigieuse en vue d’obtenir deux lotissements dont les arrêtés d’approbation devraient être pris distinctement au profit des villages d’Akouédo et d’Akouai Santé ; qu’il en résulte que l’intérêt à agir des requérants ne peut leur être contesté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes jointes ont été introduites dans les forme et délais prévus par les articles 57 et suivants de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elles sont recevables ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, les requérants invoquent le défaut de qualité de propriétaire de la SCI ACI au moment de la cession du titre foncier 235 de Bingerville à la société Le Printemps ; qu’ils expliquent que, suivant la clause « origine de propriété » contenue dans l’acte notarié de vente des 23 juillet 1999 et 11 mai 2000, « la parcelle appartient à la SCI ACI pour l’avoir acquise de l’Etat de Côte d’Ivoire à titre définitif dans le cadre de la privatisation de la société SAPH » ; que, cependant, poursuivent-ils, par arrêté n°543 du 19 avril 1977 du Ministre de l’Agriculture, publié au Journal Officiel le 19 mai 1977, la parcelle litigieuse a fait l’objet d’un retour au domaine privé de l’Etat pour cause de non mise en valeur depuis dix ans ; Que, par ailleurs, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, ayant découvert que, suivant l’état foncier du 22 septembre 1998, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière, le terrain, objet du titre foncier 235 de Bingerville, serait la propriété de la SCI ACI, a pris l’arrêté n°1409/MCUH/DU/SAF-AJ du 26 octobre 1998 prononçant le retour dudit terrain au domaine privé de l’Etat ; que, pour les requérants, la SCI ACI, qui n’a jamais été attributaire de la parcelle litigieuse, ne peut la céder à la société Le Printemps qui en a cédé une partie à la société Petroci – Holding ; Que, pour y parvenir, les requérants soutiennent que la SCI ACI a fait usage de manœuvres frauduleuses pour céder un patrimoine qui ne lui appartient pas ; qu’ils concluent que les actes administratifs attaqués, délivrés sur la base de manœuvres, sont dépourvus de base légale et encourent annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par un arrêté n°543 du 19 avril 1977 du Ministre de l’Agriculture, publié au Journal Officiel le 19 mai 1977, la parcelle, objet du titre foncier 235 de Bingerville, anciennement détenue par la société des Plantations et Huileries de Bingerville (SPHB), a fait l’objet d’un retour au domaine privé de l’Etat pour cause de non mise en valeur depuis dix ans ; Que, par ailleurs, par l’arrêté n°1409/MCUH/DU/SAF-AJ du 26 octobre 1998, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a confirmé le retour dudit terrain au domaine privé de l’Etat ; Considérant que les arrêtés susvisés, qui n’ont jamais été rapportés, demeurent en vigueur et ont intégré le terrain dans le domaine privé de l’Etat ; que la SCI ACI, qui prétend détenir des droits de propriété sur cette parcelle, ne produit au dossier ni actes administratifs lui conférant des droits sur la parcelle, ni acte notarié consacrant lesdits droits sur la parcelle disputée ; Considérant, en outre, que le chef du service des Affaires Juridiques et du contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme dévoile, dans un courrier du 05 mars 2015, que la lettre n°1106 du 06 août 1999 susvisée ne figure pas dans les registres du Ministère et qu’en tout état de cause, tous les actes et courriers signés en 1999 sont référencés par le numéro « 99 » ; Considérant qu’au surplus, l’autorisation accordée par la lettre n°1106 du 06 août 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, sur le fondement duquel la transaction notariée a été effectuée entre la SCI ACI et la Société Le Printemps, est nulle pour violation de l’article 17 de la loi n°62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme, en ce qu’elle ne contient pas l’avis du Ministre de l’Economie et des Finances ; qu’il s’ensuit que la lettre n°1106 du 06 août 1999 constitue un document frauduleux, insusceptible de créer des droits au profit de la SCI ACI ; Considérant que, contrairement aux énonciations contenues dans l’acte notarié des 23 juillet 1999 et 11 mai 2000, la société SAPH n’a jamais été attributaire du terrain objet du titre foncier 235 de Bingerville puisque l’article 3 de la convention de dation en paiement, signée le 10 juillet 1996 entre elle et l’Etat de Côte d’Ivoire, qui énumère l’ensemble du patrimoine foncier de la SAPH, ne fait aucunement référence à la parcelle, objet du titre foncier 235 de Bingerville ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI ACI, qui ne justifie aucunement son droit de propriété sur la parcelle litigieuse, s’est indûment approprié le terrain querellé ; Considérant qu’il est de principe que seul, le détenteur de droits de propriété sur une parcelle, peut la céder ; que la SCI ACI, n’ayant aucun droit de propriété sur la parcelle dont s’agit, ne peut valablement la céder ; qu’il s’ensuit que les actes administratifs obtenus sur la base de la cession notariée, procèdent de documents frauduleux et se trouvent dépourvus de base légale ; qu’ils encourent, par voie de conséquence, annulation ;
/ D E C I D E /
Article 1er : Les requêtes numéros 2012-064 REP du 26 juillet 2012, 2014-112 REP du 12 juin 2014 et 2015-064 REP 24 mars 2015 sont jointes ; Article 2 : Les conclusions des requêtes susvisées, tendant à faire injonction au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme à l’effet de signer l’arrêté d’approbation du plan de lotissement d’Akouédo Village, sont irrecevables ; Article 3 Les conclusions des requêtes susvisées, tendant à l’annulation des actes attaqués, sont recevables et bien fondées ; Article 4 : Les certificats de propriété numéros 003561 et 011359 des 11 août 2004 et 05 juillet 2006, délivrés au profit de la société Le Printemps et le certificat de propriété n°011 697 du 28 juillet 2006, délivré au profit de la Petroci – Holding par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, sont annulés ; Article 5 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits de propriété issus des certificats de propriété susvisés ; Article 6 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 7 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre en charge de l’Economie et des Fiances, au Ministre de l’Agriculture et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ;
9/ Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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