Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 225 du 23/12/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2013-134 REP DU 30 OCTOBRE 2013 N° 2013-152 BIS REP DU 13 DECEMBRE 2013 |
ARRET N° 225 |
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PITTE BILE FABIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-134 REP, présentée par monsieur PITTE Bilé Fabien Ailbin ; Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-152 Bis REP présentée par maître Francis Kouamé Koffi, conseil de monsieur PITTE Bilé Fabien Ailbin, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, 04 BP 2390 Abidjan 04, 20-22, Boulevard Clozel, Résidence les Acacias, 9ème étage, porte 903, Abidjan Plateau, tél : 20 21 36 85 / 20 21 36 73 / 20 21 54 73, fax : 20 22 54 66, Email : pharmacie@yahoo.fr, par lesquelles il est sollicité, de la Chambre Administrative, l’annulation des actes suivants : - l’acte administratif de vente portant concession d’un terrain domanial, daté du 17 septembre 2004, signé par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme au profit de monsieur Gogui Zegré Théophile, relatif au terrain, objet du titre foncier 107 865, lot n°2139, îlot 186, sis à Abidjan Deux-Plateaux, 4ème tranche ; - le certificat de propriété n°6004590 du 13 mai 2013, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody au profit de monsieur Gogui Zegré Théophile ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 17 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenue le 21 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes, les 21 et 23 octobre 2014 et le rapport, le 04 mai 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes, les 30 octobre et 07 novembre 2014, ont été servies et délaissées au service juridique de l’Hôtel du District d’Abidjan pour le compte de monsieur Gogui Zegré Théophile, bénéficiaire des actes attaqués, et qui, après la notification du rapport le 04 mai 2015, n’a pas formulé d’observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 04 mai 2015 a été notifié à maître Francis KOUAME Koffi, conseil du requérant qui a produit des observations après rapport, parvenues le 13 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à faire droit à la requête de son client ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par arrêté n°02554 du 16 juillet 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur PITTE Bilé Fabien Ailbin, la concession provisoire du lot n°2139, îlot 186 Bis, sis à Cocody les Deux-Plateaux, 4ème tranche ; que voulant se faire attribuer un certificat de propriété sur ledit terrain, il a appris qu’il a été réattribué par acte administratif de vente signé le 17 septembre 2004 par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, au profit de monsieur GOGUI Zegré Théophile qui a consolidé ses droits sur ledit terrain par un certificat de propriété n°16004590 délivré le 13 mai 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant que la délivrance de ces deux actes à monsieur GOGUI Zegré Théophile viole son droit de propriété sur son terrain, le requérant a, après deux recours préalables, exercés les 11 et 12 juillet 2013, auprès du Ministre en charge de la Construction et du Ministre en charge de l’Economie et des Finances, demeurés sans suite, saisi les 30 octobre et 13 décembre 2013 la Chambre Administrative, aux fins de leur annulation ; Sur la jonction des procédures Considérant que les requêtes numéros 2013-134 REP du 30 octobre 2013 et 2013-152 Bis REP du 13 décembre 2013, concernent les mêmes parties et tendent aux mêmes fins ; qu’il convient pour une bonne administration de justice, d’ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même arrêt ; EN LA FORME Considérant que les deux requêtes, introduites par monsieur PITTE Bilé Fabien Ailbin, respectent les conditions fixées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de les déclarer recevables ; AU FOND Considérant que pour solliciter l’annulation des actes attaqués, monsieur PITTE Bilé Fabien Ailbin invoque la violation de la loi en ce que son arrêté de concession provisoire n°02554 du 16 juillet 2004 sur le lot n°2139, îlot 186 Bis, sis à Cocody les Deux-Plateaux, acte administratif ayant créé des droits à son profit et n’ayant pas fait l’objet de retrait régulier à lui notifié, l’attribution du même lot à monsieur GOGUI Zegré Théophile est entaché d’illégalité et doit être annulé, de même que le certificat de propriété n°6004590 du 13 mai 2013, issu de cet acte irrégulier ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif, créateur de droits, ne peut faire l’objet de retrait qu’à la double condition qu’il soit illégal et que le retrait intervienne dans le délai de deux mois du recours contentieux ; Considérant qu’en l’espèce, pour édicter, le 17 septembre 2004, l’acte administratif de vente réattribuant le lot litigieux à monsieur GOGUI Zegré Théophile, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a fait valoir que « le présent acte administratif, contenant vente par l’Etat du terrain sus-désigné, annule et remplace toutes conventions ou actes de quelque nature que ce soit, qui auraient pu intervenir antérieurement pour le même objet ou pour produire les mêmes effets » ; Considérant que s’il est vrai que le retrait de l’arrêté n°02554 du 16 juillet 2004 ayant conféré des droits à monsieur PITTE Bilé Fabien Ailbin a été pris dans le délai du recours contentieux, il n’en demeure pas moins vrai que l’autorité administrative n’a pas indiqué les motifs d’illégalité qui entache l’acte administratif retiré ; Qu’ainsi, l’acte administratif de vente du 17 septembre 2004, pris en violation du principe sus-énoncé, ne peut qu’être annulé ainsi que le certificat de propriété n°6004590 du 13 mai 2013 sur le fondement duquel il a été édicté ; / D E C I D E / Article 1er : Les requêtes n°2013-134 REP du 30 octobre 2013 et 2013-152 Bis REP du 13 décembre 2013 de monsieur PITTE Bilé Fabien Ailbin sont jointes ; Article 2 : Elles sont recevables et bien fondées ; Article 3 : L’acte administratif de vente portant concession du 17 septembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le certificat de propriété n°6004590 du 13 mai 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncier et des Hypothèques de Cocody, sont annulés ; Article 4 : Il est ordonné leur radiation du livre foncier des droits de propriété issus des actes susvisés ; Article 5 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 6 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncier et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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