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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 20/01/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-054 REP DU 12 MARS 2014

 

ARRET N° 2

DAME GAYE DJESSOU MARIE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-054 REP, par laquelle les nommés GAYE DJESSOU Marie, GADJI GREBO Mathieu, LECHENAULT Akissi, GNEBA LOBOUE Claude, NICOLAS Guillaume Jean-Yves et la Société Civile             Immobilière dite SCI les Jardins d’Eden, représentée par son Président Directeur Général, monsieur YOROKPA AGBODO Séraphin, ayant tous       pour conseils la SCPA BEDI et GNIMAVO, Société Civile Professionnelle d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody Les Deux-      Plateaux, 7ème tranche, carrefour Côte d’Ivoire Telecom, à droite en venant d’Attoban, rue L 72, bâtiment à carreaux gris, 1er étage, porte 11,  01 BP 4252 Abidjan 01, tél. 22 52 47 64, fax 22 42 23 72 et le Cabinet BENE K. Lambert, Avocat demeurant à Cocody Les-Deux-Plateaux , résidence Latrille, Sicogi (près de la mosquée d’Aghien), bâtiment N, 2ème étage, porte 165, 20 BP 1214 Abidjan 20, tél. 22 42 72 86, fax 22 50 17 61, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la mise en demeure de démolition  n° 620/MCLAU/DAJC/DML/CA  du  31 janvier 2014, délivrée Par le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du   Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de       l’Urbanisme ;

Vu   l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour   Suprême, à qui, la requête, le 29 octobre 2014 et le rapport, le 20 novembre    2015, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense et le mémoire additif des 20 mars et 17 avril 2015    du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport du 08 décembre 2015 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère en charge de la   Construction et de l’Urbanisme, tendant à l’irrecevabilité de la requête, pour   défaut d’objet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 25 novembre   2015 à la SCPA BEDI et GNIMAVO, conseil des consorts GAYE DJESSOU Marie, qui n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire, complétée          par la loi n°97-523 du 04 septembre 1997 ;

Vu       le décret n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant règlementation du permis de construire ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,   l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,  modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort du dossier que, par exploit d’huissier en date du 24 décembre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a notifié à la SCI les Jardins d’Eden l’arrêté n° 13-0002/MCLAU/DAJC/DML/CA du 20 décembre 2013 portant annulation de l’arrêté n° 0271/MECU/DCU DU/SDA/HPC du 26 février 1993 lui accordant le  permis   de  construire  des  logements  économiques   sur   une   parcelle  de terrain sise à M’badon, en exécution, est-il dit,  de l’arrêt n° 74 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé le certificat de propriété n° 010001554 délivré le 06 juin 2007 à la SCI les Jardins d’Eden sur ladite parcelle ;
            Considérant que, le 10 février 2014, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par exploit d’huissier, signifié aux acquéreurs des constructions édifiées sur une partie de la parcelle susvisée une mise en demeure n° 620/MCLAU/DAJC/DML/CA du 31 janvier 2014 aux fins d’arrêt des travaux et de démolition de constructions ;
            Qu’estimant cette mise en demeure illégale, les requérants ont, le 12 mars 2014, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 février 2014 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité
           
            Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme plaide l’irrecevabilité de la requête au motif que les constructions visées par l’acte attaqué ont été déjà démolies ;

            Considérant cependant que l’exécution d’un acte administratif, la mise en demeure en l’espèce, n’a aucune incidence sur la recevabilité de la requête qui  tend à le voir déclarer illégal ; qu’il s’ensuit que la requête des consorts GAYE DJESSOU, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les constructions litigieuses ont été édifiées en exécution de l’arrêté n° 0271/MECU/DCU/ SDAHPC du 26 février 1993 accordant le permis de construire à la SCI « les Jardins d’Eden » ;

            Qu’en annulant, vingt ans plus tard, le permis de construire susvisé, par arrêté n° 13-0002 du 20 décembre 2013, alors qu’il avait été déjà exécuté, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a pris un acte superflu et manifestement illégal ;

            Qu’en conséquence, la mise en demeure d’arrêt de travaux et de démolition de constructions n° 620/MCLAU/DAJC/DML/CA du 31 décembre 2014, qui tire son fondement de l’arrêté portant annulation du permis de construire n° 0271/MECU/DCU/SDAHPC du 26 février 1993 de la SCI les « Jardins d’Eden », encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-054 REP du 12 mars 2014 de madame GAYE DJESSOU Marie et autres est recevable et fondée ;

Article 2 :    La mise  en  demeure d’arrêt de travaux et de démolition de constructions n° 620/MCLAU/DAJC/CA du 31 janvier 2014 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est annulée ;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JANVIER DEUX MIL SEIZE;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER