Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 20/01/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-012 REP DU 16 JANVIER 2014 |
ARRET N° 4 |
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BAMA BAYON C/ SOUS PREFET DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-012 REP, par laquelle Monsieur BAMA BAYON, ayant pour conseil Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17 Boulevard Roume, Immeuble Roume, 7ème étage, 04 BP 125 Abidjan 04, tél : 20 21 59 93, fax : 20 21 59 93, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 753/SPBING/DOM du 22 mai 2003 du Sous-Préfet de Bingerville portant attribution du lot n° 667, îlot 69, sis au quartier Gbagba de Bingerville, à Monsieur FOFANA Mamadou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 27 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre attaquée ; Vu les observations de Monsieur FOFANA Mamadou, parvenues le 29 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Bingerville, à qui la requête, le 04 novembre 2014, et le rapport, le 23 novembre 2015, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu les observations après rapport de BAMA Bayon, parvenues le 04 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par l’organe de son conseil et tendant à l’annulation de la lettre attaquée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par décision n° 231/SP BING/DOM du 31 janvier 2001, le Sous-Préfet de Bingerville a attribué à Monsieur BAMA Bayon, en compensation d’un premier lot que celui-ci a perdu, la parcelle n° 667, îlot 69, sise au quartier Gbagba de Bingerville ; qu’ayant découvert que le Sous Préfet a attribué la même parcelle à Monsieur FOFANA Mamadou, monsieur BAMA Bayon a obtenu le déguerpissement de ce dernier, par jugement civil contradictoire n° 589/CV2C du 15 mars 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, avant d’être débouté de sa demande, par arrêt infirmatif contradictoire n° 139 du 07 février 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan, après la production par monsieur FOFANA Mamadou de la lettre n° 753/SP BING/DOM du 22 mai 2003 du Sous-Préfet, lui attribuant le lot querellé ; Qu’estimant que cette lettre d’attribution a été délivrée en fraude de ses droits, monsieur BAMA Bayon a, le 16 janvier 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux exercé le 05 septembre 2013 et demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence de la Chambre Administrative, les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise par le requérant de l’acte critiqué ; Considérant qu’en l’espèce, en formant son recours administratif préalable seulement le 05 septembre 2013 contre la lettre d’attribution délivrée le 22 mai 2003 à monsieur FOFANA Mamadou et dont il avait une connaissance acquise depuis au moins le 07 février 2012, date de l’arrêt infirmatif rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, à l’issue de la procédure en revendication de propriété et en déguerpissement au cours de laquelle la lettre d’attribution attaquée a été produite, monsieur BAMA Bayon a méconnu les dispositions législatives et jurisprudentielles susvisées ; Qu’il s’ensuit que son recours gracieux est tardif et rend, par conséquent, sa requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-012 REP du 16 janvier 2014 de monsieur BAMA Bayon est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-Préfet de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JANVIER DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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